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Consultation 2021/28: Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence dans les domaines des mine-rais et métaux provenant de zones de conflit et du travail des enfants (ODiTr) · 11 pages

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Art. 13 Vérification dans le domaine des minerais et métaux

1La vérification au sens de l'art. 964sexies, al. 3, CO est réalisée chaque année par une entreprise de révision agréée en qualité d’expert-réviseur par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision20, qui adresse un rapport à l'organe supérieur de direction ou d'administration.

2L'entreprise de révision contrôle s’il existe des faits dont il résulte que l'entreprise n'a pas respecté ses devoirs de diligence au sens des art. 964sexies, al. 1 et 2, CO.

Chapitre 6 : Rapport consolidé

Art. 14

1Une entreprise qui est tenue d'établir des comptes annuels consolidés établit son rapport au sens de l'art. 964septiesCO sous forme consolidée.

2Une entreprise qui a son siège en Suisse n’est pas tenue d’établir son propre rapport :

a. si elle est contrôlée par une personne morale qui a son siège à l'étranger et

b. que cette personne morale établit un rapport équivalent.

3Si l'entreprise n'est pas tenue d'établir son propre rapport, elle indique dans l’annexe aux comptes annuels le nom de l’autre personne morale qui établit le rapport dans lequel elle est incluse et publie ce dernier.

Chapitre 7 : Entrée en vigueur

Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2022.

… Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter

Thurnherr

20 RS 221.302