Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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des trusts ont été introduits récemment et ne sont pas toujours publics. Ils servent notamment d'outil de lutte contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale.
La fondation et le trust se distinguent également quant aux droits conférés aux bénéficiaires. Le droit des fondations n'accorde pas de protection particulière aux bénéficiaires. Elle ne leur reconnaît notamment aucun droit à l’information. Ils n'ont pas non plus de droit de suite sur le patrimoine de la fondation. Il en découle que les bénéficiaires d'une fondation sont en général moins biens protégés que dans un trust.
Le cas particulier de la fondation de famille
Les fondations de famille se distinguent des fondations ordinaires par leurs buts et le cercle de leurs destinataires expressément restreints par la loi. Elles sont destinées uniquement au paiement des frais d’éducation, d’établissement et d’assistance des membres de la famille (art. 335, al. 1, CC). Contrairement aux fondations ordinaires, les fondations de famille ne sont pas placées sous une surveillance étatique et n’ont pas l’obligation de soumettre leurs comptes annuels au contrôle d’un organe de révision. Leur dissolution doit être prononcée par un tribunal (art. 88, al. 2, CC). Pour le reste, les fondations de famille sont soumises aux mêmes règles que les fondations ordinaires, notamment en ce qui concerne leur constitution (par acte authentique ou par une disposition pour cause de mort) et leur organisation.51 Elles ont donc également l'obligation de se faire inscrire au registre du commerce, la dispense dont elles bénéficiaient jusqu'alors ayant été supprimée au 1er janvier 2016 pour des raisons de transparence.52Les règles régissant la modification des fondations classiques s’appliquent par analogie aux fondations de famille.53 La modification du but sur requête du fondateur prévue à l'art. 86a CC n’est au demeurant pas admise pour les fondations de famille.54
Les fondations de famille dites d’entretien qui accordent aux membres de la famille les revenus ou la substance des biens de la fondation ou d’autres avantages provenant de ces biens, sans poser de conditions spéciales liées à une situation déterminée, mais simplement pour leur permettre de mener un plus grand train de vie ne remplissent pas les conditions de l'art. 335, al. 1, CC. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,55 elles contreviennent à l'interdiction des fidéicommis de famille consacré à l'art. 335, al. 2, CC.
La fondation de famille permet dans une certaine mesure d'atteindre des buts similaires aux family trusts, utilisés à des fins de détention d'un patrimoine familial. Toutefois, en raison des restrictions applicables aux fondations de famille (interdiction des fondations d'entretien, inscription au registre du commerce, exigence de forme authentique et possibilités de modification limitées), leur usage reste limité. Comme il
51 HANS MICHAEL RIEMER, BK-ZGB, Die Stiftungen, Systematischer Teil, n. 97, 104 et 161; HAROLD GRÜNINGER, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 335 CC; VEZ, op. cit., n. 127
52 L'art. 52, al. 2, CC a été modifié par la loi fédérale du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, (RO 2015 1389; FF 2014 585).
53 Art. 85, 86 et 86b CC.
54 Rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats du 23 octobre 2003, FF 2003 7425, p. 7442.
55 ATF 93 II 439; voir aussi Arrêt du TF 4A_339/2009 du 17 novembre 2009.