Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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officiel et du représentant de la succession, qui sont désignés par une autorité et ont des missions différentes.66 Les biens de la successions sont séparés juridiquement de ceux de l'exécuteur testamentaire. Ils ne tombent ni dans le régime matrimonial ou partenarial, ni dans la succession, ni dans la masse en faillite de celui-ci. Mais à la différence du trustee, l’exécuteur testamentaire n’est pas le propriétaire des biens successoraux, qui appartiennent de plein droit aux héritiers dès l’ouverture de la succession.67 Toutefois, l'exécuteur testamentaire a le droit de disposer des biens successoraux dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission. De manière correspondante, les héritiers sont propriétaires des biens successoraux, mais ne peuvent ni en disposer, ni s’opposer aux actes de disposition de l’exécuteur.
Parmi les institutions juridiques qui permettent d'atteindre certains des buts du trust anglo-saxon, on peut encore citer la donation et les dispositions pour cause de mort grevées de charges (art. 245 CO et 482 CC). La charge impose un devoir au grevé. Il peut s'agir d'un devoir de nature économique, par exemple de l'obligation de faire des versements dans un but défini ou à des personnes déterminées. Elle peut être stipulée en faveur du donateur ou d'un tiers. Même lorsqu'elle ne profite qu'à une personne, elle ne confère aucune créance au bénéficiaire. Si le donataire ne respecte pas ses obligations découlant de la charge, le donateur peut en demander l'exécution. Les tiers bénéficiaires n'ont pas qualité pour demander l'exécution de la charge.68
Le contrat de mandat présente aussi des similitudes avec le trust. Le mandat est le contrat par lequel une personne (le mandataire) s’oblige à rendre des services dans l’intérêt d’une autre (le mandant) conformément à la volonté de celle-ci et pour autant que les conditions d’un autre contrat ne soient pas réalisées (art. 394 CO).69 Le mandataire doit rendre certains services en vue d'un certain résultat. Pour ce faire il doit suivre les instructions du mandant ou à défaut, prendre lui-même les mesures nécessaires pour que le résultat attendu puisse être atteint. Les dispositions du mandat s'appliquent directement ou par analogie à de nombreux contrats portant sur des prestations de service, notamment en matière de gestion de fortune.70 A bien des égards, le contrat de mandat impose au mandataire des obligations (obligation de diligence et de fidélité, devoir de rendre compte et de restituer, responsabilité) et lui confère des droits (droit au remboursement des impenses, à la libération des obligations et à la réparation du dommage) similaires à ceux du trustee. Mais contrairement au trust, le mandat n'entraîne pas la constitution d'un patrimoine séparé du patrimoine personnel du mandataire. Le contrat de mandat prévoit une cession légale et un droit de revendication qui permettent de soustraire à la faillite du mandataire les biens et créances qui, en vertu du contrat de mandat, appartiennent au mandant (art. 401 CO). Même si ces dispositions offrent une certaine protection au mandant, elles ne concernent que les choses mobilières et les créances, et non les immeubles. Le droit de revendication ne s'applique au demeurant qu'aux biens acquis par le mandataire de
66 PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2015, ch. 1163a.
67 GRÉGOIRE PILLER, CR CC II, 2016, Intro. aux art. 517-518, n° 8; voir. également HANS RAINER KÜNZLE, Der Willensvollstrecker im schweizerischen und US-amerikanischen Recht, 2000, p. 11 ss.
68 MARGARETA BADDELEY, CR CO I, 2012, Art. 245 CO, n° 36.
69 PIERRE TERCIER, LAURENT BIERI, BLAISE, CARRON, Les contrats spéciaux, 2016, ch. 4301
70 MALEK ADJADJ Le mandat de gestion de fortune, 2017, p. 103.