Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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pent.62 Une différence importante entre trust et fiducie est que les biens du trust sont distraits de la faillite du trustee, ce qui n'est généralement pas le cas avec la fiducie.
1.1.6.3 Autres institutions et instruments
Des institutions juridiques du droit successoral peuvent remplir certaines des fonctions dévolues aux trusts testamentaires:
– La substitution fidéicommissaire (art. 488 ss CC) est un instrument de planification successorale qui permet à une personne (le disposant) de désigner les bénéficiaires des biens successoraux à travers deux héritiers successifs, le premier (le grevé) ayant l'obligation de transmettre tout ou partie de sa part successorale au second (l'appelé). Au décès du disposant, le grevé devient propriétaire des biens concernés par la substitution, mais il a l'obligation de les transmettre à l'appelé au moment de l'ouverture de la substitution, soit au décès du grevé ou au terme prévu par le disposant. Durant ce laps de temps, l’appelé jouit d'une expectative successorale. A l'ouverture de la substitution, le grevé perd la propriété des biens concernés par la substitution et l'appelé en devient propriétaire de par la loi. Le disposant ne peut désigner qu'un seul appelé, qui acquiert définitivement les biens transmis. Les substitutions en chaîne sont donc interdites. La loi ne fixe pas de limitation de durée, mais la doctrine majoritaire admet que le terme prévu pour l'ouverture de la substitution ne peut pas excéder cent ans.63 Les biens concernés par la substitution constituent un patrimoine distinct de celui du grevé.64 Le grevé peut user de ces biens, en jouir et les administrer. En sa qualité de propriétaire, il peut aussi en disposer, mais ce droit est limité par l'obligation de restitution des biens à l'appelé. Pour garantir la préservation du patrimoine à transmettre, le grevé doit établir un inventaire et fournir des sûretés avant de recevoir les biens de la succession, à moins qu'il n'en soit dispensé par disposant.
– L’exécuteur testamentaire est une personne désignée par le disposant dans son testament pour administrer sa succession et exécuter ses dernières volontés. Il exerce sa fonction de manière indépendante, en son nom propre, conformément à la seule volonté du disposant, mais avec des effets pour les héritiers. Il est au demeurant soumis à la surveillance d’une autorité désignée par le droit cantonal. La désignation d'un exécuteur testamentaire est recommandée notamment lorsque le disposant prévoit que ses héritiers ne pourront pas s’acquitter de leurs obligations ou ne voudront pas les respecter. La doctrine qualifie l'exécuteur testamentaire d'institution sui generis de droit privé.65 L'exécuteur testamentaire n'est pas le mandataire ni le représentant du défunt ou de ses héritiers. Il se distingue de l'administrateur officiel, du liquidateur
62 Message CLHT, p. 569.
63 STEPHAN WOLF, STEPHANIE HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 2020, ch. 696.
64 MARGARETA BADDELEY, CR-CC II, 2017, art. 490 n° 1; FIORENZO COTTI, Commentaire du droit des successions, 2012, art. 491 n° 8; STEPHAN WOLF, STEPHANIE HRUBESCH- MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht, 2020, ch. 717.
65 GRÉGOIRE PILLER, CR-CC II, 2016, Intro. aux art. 517-518, n° 9.