Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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sera exposé ci-dessous, elles ne constituent à l'heure actuelle dans les faits pas une réelle alternative au trust (voir ch. 1.3.3).
1.1.6.2 Délimitation par rapport à la fiducie
La fiducie au sens du droit suisse est un contrat par lequel le fiduciant transfère la propriété d’un bien au fiduciaire, lequel est tenu d’en user d’une certaine manière, convenue avec le fiduciant, puis d’en transférer à nouveau la propriété, généralement au fiduciant, et parfois à un tiers.56 La fiducie peut être contractée dans l'intérêt du fiduciant (fiducie-gestion) ou du fiduciaire en tant que créancier (fiducie-sûreté), mais jamais en vue d'une transmission en faveur de tiers. En effet, la pratique ne connaît pas de fiducie en faveur de tiers et n’utilise pas la fiducie pour réaliser des libéralités. Tout comme le trust, la fiducie donne lieu à une séparation entre le titre légal de propriété, qui est transféré au fiduciaire, et le bénéfice économique, qui reste en mains du fiduciant.57 Même si la fiducie et le trust peuvent être utilisée à des fins similaires, dans le domaine bancaire notamment, il existent des différences fondamentales entre ces deux institutions.58
La fiducie de droit suisse repose sur un rapport contractuel (un mandat au sens des art. 394 ss CO pour les fiducies-gestion, un contrat innommé pour les fiducies-sûretés) alors que le trust est fondé sur un acte juridique unilatéral. La fiducie étant un contrat bilatéral, le fiduciaire doit accepter le mandat pour que le rapport contractuel existe. En règle générale, la fiducie ne met en relation que deux parties: le fiduciant et le fiduciaire. La fiducie est constituée dans l'intérêt du fiduciant ou du fiduciaire, mais presque jamais dans l'intérêt d'un tiers.59 En outre, le fiduciant peut en tout temps modifier le contrat de fiducie avec l'accord du fiduciaire. Bien que le trust soit à l'origine créé par le constituant, il est essentiellement un rapport juridique entre le trustee et les bénéficiaires. Il est parfois décrit comme donnant naissance à une relation tripartite (Dreiecksverhältnis) entre le constituant, le trustee et le bénéficiaire.60 Le trust peut être constitué entre vifs ou par disposition pour cause de mort, sans que le trustee ne doive nécessairement donner son accord. Après la création du trust, le constituant n’a plus aucune influence sur celui-ci, à moins qu’il ne se soit réservé le pouvoir de le faire dans l’acte de trust.61 Les biens du trust constituent un patrimoine autonome dont l'existence et l'identité sont indépendantes des personnes qui y partici-
56 LUC THÉVENOZ, La fiducie, cendrillon du droit suisse : propositions pour une réforme, in : Revue de droit suisse 1995 II, pp. 253 ss.
57 THÉVENOZ, Proposition pour un trust suise, in: Revue suisse de droit des affaires et du marché financier 2/2018, p. 104.
58 GRISEL, op. cit., p. 13.
59 THÉVENOZ, Trust en Suisse, 2001, p. 24.
60 MARIO MORGER / ROMAN LIESCH; Regulierungsfolgenabschätzung zur Schaffung einer gesetzlichen Regelung von Trusts in der Schweiz, p. 5. et réf.cit.; PETER BÖCKLI, Der angelsächsische Trust - Zivilrecht und Steuerrecht, Zurich/Saint Gall 2007, p. 211.
61 Dans le même sens, voir art. 2, al. 3, CLHT, qui prévoit expressément que le fait que le constituant conserve certaines prérogatives ou que le trustee possède certains droits en qualité de bénéficiaire ne s’oppose pas nécessairement à l’existence d’un trust.