Rapport explicatif
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages
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est qu’au moins un des bénéficiaires soit domicilié en Suisse. L’assujettissement fiscal ne s’étend pas aux parts des bénéficiaires résidents à l’étranger. Si le trust est domicilié à l’étranger en vertu de la convention contre les doubles impositions applicable, la Suisse ne peut pas faire accepter l’imposition du trust. Dans de tels cas, les revenus et le patrimoine du trust sont imputés au constituant (règle subsidiaire). Afin de faire respecter l’obligation fiscale en Suisse vis-à-vis des trusts administrés à l’étranger avec des bénéficiaires en Suisse, une responsabilité solidaire du constituant et des bénéficiaires en Suisse pour l’impôt du trust est également prévue (responsabilité solidaire).
Option 2
Les revenus et le patrimoine du trust sont imputés au trustee. L’imputation se fait séparément des autres revenus et valeurs patrimoniales du trustee (patrimoine distinct), aux barèmes ordinaires de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune. La condition préalable à l’imposition est qu’au moins un des bénéficiaires soit domicilié en Suisse. L’assujettissement fiscal ne s’étend pas aux parts des bénéficiaires résidents à l’étranger. Si le trustee est domicilié à l’étranger, la Suisse ne peut régulièrement pas faire accepter l’imposition du trustee. Dans de tels cas, les revenus et le patrimoine des trusts sont imputés au constituant (règle subsidiaire).
Option 3
Les revenus et les valeurs patrimoniales du trust ne sont imputés à personne parce que:
– le constituant s’est déjà définitivement dessaisi de sa fortune, et que
– les bénéficiaires n’ont acquis que des expectatives et n’ont donc pas acquis de droits.
Entre le moment de la constitution du trust et celui du versement des prestations, les revenus courants et le patrimoine du trust ne sont donc pas imposés, à l’exception des revenus du trust tirés d’entreprises, d’établissements stables et d’immeubles en Suisse, qui sont imputés au trustee et imposés dans son chef.
Option 4
Les revenus et le patrimoine du trust sont imputés au constituant. Si celui-ci décède ou déplace son domicile à l’étranger, il n’existe, comme dans l’option 3, aucune imputation des revenus et du patrimoine du trust entre le moment du décès ou du déplacement du domicile à l’étranger et celui du versement de prestations, à l’exception des revenus du trust tirés d’entreprises, d’établissements stables et d’immeubles en Suisse, qui sont imputés au trustee et imposés dans son chef.
Option 5
Les revenus et le patrimoine du trust sont imputés au constituant. Si celui-ci décède ou déplace son domicile à l’étranger, les revenus et le patrimoine du trust sont imputés aux bénéficiaires. Si les bénéficiaires ne peuvent pas être identifiés, il n’existe, comme dans l’option 3, aucune imputation des revenus et de la fortune du trust, à l’exception cependant des revenus du trust tirés d’entreprises, d’établissements stables et d’immeubles en Suisse, qui sont imputés au trustee et sont imposés dans son chef.