Rapport explicatif

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 113 pages

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Option 6

Les revenus et le patrimoine du trust sont imputés aux bénéficiaires. Si ces derniers ne peuvent pas être identifiés, les revenus et le patrimoine sont imputés au constituant. Si le constituant est décédé et qu’aucun bénéficiaire ne peut être identifié, il n’existe pas d’imputation des revenus et du patrimoine du trust entre le moment de la mort du constituant et le versement de prestations, comme dans l’option 3, à l’exception cependant des revenus du trust tirés d’entreprises, d’établissements stables et d’immeubles en Suisse, qui sont imputés au trustee et sont imposés dans son chef.

Option 7

Les revenus et le patrimoine du trust sont imputés au constituant dans la mesure où celui-ci était domicilié en Suisse lors de la constitution. Pour les trusts constitués à l’étranger (pre-immigration) et après le décès du constituant, aucune imputation n’est effectuée, c’est-à-dire que jusqu’au moment où des prestations sont versées, il n’existe aucune imposition des revenus et du patrimoine du trust, à l’exception cependant des revenus du trust tirés d’entreprises, d’établissements stables et d’immeubles en Suisse, qui sont imputés au trustee et imposés dans son chef.

En ce qui concerne l’imposition des prestations découlant des valeurs patrimoniales, des valeurs matérielles et des créances consacrées au trust par le constituant, il existe en outre deux variantes possibles pour chaque option, en ce qui concerne les conséquences fiscales:

– La variante A part de l’hypothèse que la distribution ultérieure ne doit pas être traitée comme une donation, mais comme un revenu.165 Le Tribunal fédéral considère qu’il y a donation au sens fiscal lorsque la prestation du donateur est fournie au donataire à titre gratuit et avec l’intention de donner. La dévolution du patrimoine doit donc se faire sans contrepartie de la part du donataire. Puisque, en créant l’irrevocable discretionary trust, le constituant se dessaisit définitivement de sa fortune, aucune donation du constituant n’est présumée dans cette variante. Le trustee, de son côté, fournit les prestations aux bénéficiaires en vertu de son engagement par l’acte constitutif et ne le fait donc pas de manière volontaire, si bien qu’il n’y a pas là, non plus, de donation au sens décrit plus haut. Par conséquent, les prestations aux bénéficiaires sont fondamentalement soumises à l’impôt sur le revenu en vertu de l’art. 16, al. 1, LIFD et des art. 7 ss LHID.

– En revanche, la variante B considère qu’une distribution ultérieure des apports en capital constitue une donation indirecte, parce que le constituant effectue en quelque sorte l’apport au trust en l’assortissant de la «condition» que cet apport doit être utilisé ou transféré aux bénéficiaires de manière conforme au but, et que cet apport a déjà été traité fiscalement comme une donation au moment de la constitution. Par conséquent, les prestations aux bénéficiaires ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu (art. 24, let. a, LIFD et art. 7, al. 4, let. c, LHID).

165 Arrêt du TF 2A.668/2004 du 22 avril 2005, consid. 3.3 sur le traitement fiscal des prestations des fondations.