Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
Dans le même courant, 2 cantons77 et 7 organisations78 considèrent que l’adaptation de la fondation, une institution juridique suisse existante, connue et acceptée, répondrait au besoin d’un instrument de planification successorale et serait plus simple à mettre en place que le trust. Une organisation79 estime qu’un trust suisse aurait pour effet de supprimer de facto la fondation de famille suisse et que son introduction devrait donc aller de pair avec une révision du droit des fondations.
Selon les partisans de la fondation d’entretien, une simple modification de l’art. 335 CC serait nécessaire80. La suppression de l’art. 335, al. 2, CC devrait être au centre de la révision et les conditions de l’art. 335, al. 1, CC qui concernent le cercle des bénéficiaires et les buts admissibles devraient être assouplies.
La proposition d’une adaptation du droit des fondations de famille bénéficie d’un important soutien auprès des participants, mais on ne peut pas parler de plébiscite. En effet, la plupart ne l’évoque pas dans leur prise de position. D’autres la rejettent expressément. Ainsi, une organisation81 avance qu’en raison de la rigidité du droit des fondations, les fondations suisses seraient loin d’avoir le même potentiel que les trusts pour attirer et fidéliser les grandes fortunes internationales. Selon elle, les régulateurs et les autorités de surveillance des fondations auraient par ailleurs déjà signalé à maintes reprises par le passé qu’une multiplication des petites fondations en Suisse (« Zer-Stiftung ») n’était ni souhaitable ni économiquement judicieuse. Un parti82 et une organisation83, opposés au trust en raison des risques d’abus, considèrent que le droit actuel des fondations est satisfaisant et s’opposent ainsi à sa libéralisation.
3.4.2 Évaluation des risques de blanchiment d’argent (BA), financement du terrorisme (FT) et autres abus
La majorité des participants est satisfaite par la réglementation actuelle qui s’applique aux trusts existants ainsi que de celle proposée par l’avant-projet pour le futur trust suisse (obligation du trustee d’identifier les ayants droit économiques). Un canton84 et une organisation85 saluent expressément I’application des standards internationaux permettant de lutter contre le blanchiment d’argent et d’éviter les comportements douteux. 2 autres organisations86 expriment l’avis que les règles déjà existantes en matière de blanchiment d’argent permettent de réduire les risques de façon suffisante. Dans le courant contraire, les risques d’abus inhérents au trust, ainsi que le risque de réputation engendré pour la Suisse, sont évoqués par plusieurs participants opposés au projet. Toutefois, ces risques ne constituent le motif principal de refus que pour un parti87, un canton88 et 4 organisations89, également opposés au principe de l’introduction du trust. Selon ces participants, le droit suisse présente déjà des lacunes dans la lutte
77 GR, NE.
78 Bär & Karrer, FSA, FSN, SwissFoundations, UZH, UNIL, ANB.
79 Bär & Karrer.
80 Bär & Karrer, FSN, SGC, SwissFoundations, UNIL, ANB.
81 Findling Grey.
82 PS.
83 USS.
84 GE.
85 EXPERTsuisse.
86 ABPS, ASG.
87 PS.
88 NE.
89 Alliancesud, Public Eye, USS, CPFS.