Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
le code civil car le trust n’est pas un contrat : l’acte de trust est un acte juridique unilatéral sujet à réception et il peut être opposé à tout tiers.
4.2.1 Nature juridique et conception
Selon 3 cantons105 et une organisation106, l’avant-projet est à saluer dans la mesure où il ne reprend pas simplement le droit étranger, mais s’attèle au développement d’un trust suisse afin d’assurer une plus grande sécurité juridique. Un participant107 soutient que cet effort est certes louable, mais que le projet ne garantit pas suffisamment la sécurité juridique faute de précisions suffisantes. Les éléments essentiels de l’acte de trust doivent être détaillés dans la loi. En outre, lorsqu’aucun trustee n’a été nommé dans un trust érigé par disposition pour cause de mort, la situation juridique des biens attribués au trust après le décès du constituant doit être repensée.
De l’avis contraire, 2 cantons108 et 2 organisations109 plaident en faveur d’un instrument de planification successorale reposant sur des institutions déjà connues du droit suisse : la Suisse ne doit pas utiliser un instrument de droit étranger inadapté aux conceptions juridiques helvétiques, créant ainsi une insécurité juridique.
4.2.2 Structure du trust
Selon un canton110, il convient de donner un numéro d’identification au trust conformément à la loi fédérale sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE ; RS 431.03) afin d’établir clairement l’identité des différents trusts.
4.2.3 Restrictions quant au but du trust
Selon 11 organisations111, il n’est pas utile d’interdire les purpose trusts. Cela rendrait l’institution suisse peu attractive face aux trusts étrangers et il serait aisé de contourner cette interdiction par la création d’entités juridiques intermédiaires bénéficiaires.
Dans le courant opposé, un canton112 et 3 organisations113 estiment que cette interdiction doit être maintenue pour éviter toute concurrence entre le trust et les fondations. En sus, un trust sans bénéficiaire et sans protecteur ne serait soumis à aucune forme de surveillance.
4.2.4 Limitation dans le temps et révocabilité
Selon un participant114, la tradition juridique suisse tend à minimiser la mainmise dans le temps du défunt sur les biens dont il dispose par succession. Par conséquent, soit la durée de vie du trust devrait être limitée à 80 ans, soit l’on devrait introduire un mécanisme similaire au droit d’auteur (durée de vie de l’auteur additionnée par 50 ans).
105 AI, OW, ZG.
106 Burckhardt.
107 UZH.
108 GR, VD.
109 FSA, UNIL.
110 ZH.
111 Bär & Karrer, Burckhardt, Findling Grey, GSCGI, Lanter, STEP-Ge, STEP Swiss and Liechtenstein, SATC, Verein STEP, Walder Wyss, SUPSI.
112 GE.
113 SwissFoundations, UZH, UNIGE.
114 UZH.