Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
Une organisation115 estime au contraire que le trust devrait au moins pouvoir être érigé pour une durée de 150 ans afin d’assurer la compétitivité du trust suisse face aux places financières étrangères. Pour réduire les risques de blanchiment d’argent, on pourrait notamment prévoir une durée minimale de vie du trust, par exemple de 5 ans, pour rendre le trust moins attractif à des fins criminelles.
4.2.5 Constitution
Compte tenu de la technicité du trust (ex. conditions formelles, réserves légales héréditaires, etc.) et des risques d’abus à l’égard de créanciers, conjoint ou héritiers, 3 cantons116 et 3 organisations117 soutiennent que la forme authentique doit être exigée à la constitution du trust. De plus, seule la forme authentique permettrait au constituant de véritablement disposer de son patrimoine conformément à ses souhaits et ainsi éviter tout conflit ou, à tout le moins, disposer en connaissance de cause. Un de ces cantons118 indique que l’on pourrait renoncer à cette forme qualifiée uniquement si le trustee est un professionnel soumis aux réglementations sur les intermédiaires financiers. Dans le courant opposé, une organisation119 estime que dès lors que les éléments essentiels de l’acte de trust peuvent être déterminés autrement que par la forme écrite, l’acceptation du patrimoine par le trustee doit suffire à la constitution du trust.
Un canton120 a émis différentes propositions au sujet de la constitution du trust. Il suggère d’exiger le consentement du conjoint lors de la création d’un trust. De plus, le consentement de l’autorité de protection de l’enfant devrait également être requis en présence d’enfants. En cas de trust commercial, les dispositions de la loi sur la fusion (LFus ; RS 221.301) protégeant les créanciers doivent être appliquées par analogie. Une organisation121 salue l’obligation de tenir une comptabilité simplifiée (carnet de lait) ; toutefois, elle souhaite que le principe de la comptabilité régulière (art. 957, al. 3, CO) soit ancré dans le droit des trusts. Finalement, 3 cantons122, un parti123 et 3 organisations124 soutiennent qu’un registre public des trusts devrait être institué. Un canton125 et 2 organisations126 rejetant l’introduction du trust dans son ensemble estiment qu’un registre public serait à tout le moins requis. Cela correspondrait à la réglementation de l’Union Européenne et au mouvement internationale vers une plus grande transparence en matière fiscale.
Selon une organisation127, il n’est pas cohérent de prévoir des conditions plus strictes pour modifier l’acte de trust comparé à ce qui est requis pour modifier un acte d’une fondation.
115 Findling Grey.
116 GR, NE, ZH.
117 CP, FSN, ANB.
118 ZH.
119 Burckhardt.
120 NE.
121 veb.ch.
122 NE, GR, ZH.
123 PS.
124 UNIL, CSRF, USS.
125 LU.
126 Alliancesud, Public Eye.
127 UZH.