Rapport sur les résultats

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages

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Synthèse de la consultation : Introduction du trust

4.2.6 Droits et obligations des participants

4.2.6.1 Remarques générales

Selon un canton128 et une organisation129, les droits des participants et des tiers (conjoint, créanciers, héritiers) ne sont pas suffisamment protégés.

Un participant130 soutient que le projet ne doit pas s’écarter du principe de la relativité des contrats et des règles sur l’acquisition de bonne foi, a fortiori s’il est renoncé à exiger l’inscription du trust à un registre public.

4.2.6.2 Constituant

Selon une organisation131, il est louable d’avoir octroyé au constituant la possibilité de modifier les dispositions de l’acte de trust. Toutefois, compte tenu des risques d’abus, il convient de restreindre cette faculté dans certains cas (exigence de la nomination de plusieurs trustees, existence d’un protecteur, etc.).

4.2.6.3 Trustee

Selon un canton132, compte tenu des risques d’abus, les trustees, professionnels ou non, doivent être soumis à la réglementation sur les intermédiaires financiers.

Selon une organisation133, la responsabilité personnelle du trustee pourrait mener à une augmentation des frais d’administration du trust compte tenu notamment du besoin d’une assurance en cas de responsabilité.

Une organisation134 salue l’obligation faite au trustee d’agir personnellement.

Selon un participant135, la loi doit régler la situation en cas de litige entre un bénéficiaire et le trustee car le patrimoine du trust pourrait être mis en péril (par ex. mesures superprovisionnelles). En outre, il convient d’indiquer expressément la procédure à suivre en cas de litige quant à la rémunération du trustee.

Une organisation136 soutient qu’il convient de définir plus précisément les pouvoirs de disposition du trustee et d’indiquer si ces pouvoirs sont présents par défaut ou doivent être prévus dans l’acte de trust.

En sus, compte tenu des diverses utilisations du trust, une organisation137 salue la grande marge de manœuvre offerte pour l’organisation du trust (par ex. exclusion de l’obligation d’agir en toute indépendance, etc.). Toutefois, il n’est pas opportun de prévoir que l’acte de trust

128 NE.

129 CPFS.

130 UNIL.

131 UZH.

132 GE.

133 UZH.

134 UZH.

135 UZH.

136 Cone Marshall.

137 UZH.