Rapport sur les résultats

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages

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Synthèse de la consultation : Introduction du trust

puisse exclure un devoir de diligence ou la séparation du patrimoine du trust du patrimoine personnel du trustee.

4.2.6.4 Bénéficiaire

Une organisation138 salue la possibilité offerte de constituer des discretionary et des fixed interest trusts. En outre, il est cohérent que, lorsqu’il s’agit d’un discretionary trust, les expectatives d’un bénéficiaire ne soient ni cessibles ni transmissibles. Toutefois, dès lors qu’il s’agit d’un fixed interest trust, les droits des bénéficiaires doivent pouvoir être cédés et transmis par disposition pour cause de mort, conformément aux principes généraux en droit suisse des successions. Finalement, il convient de déterminer si les prestations issues d’un fixed interest trust peuvent être réalisées dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.

4.2.7 Patrimoine du trust

Un participant139 indique que la séparation des patrimoines du trustee telle que prévue par l’avant-projet mènera à des opérations de crédit inadéquates (par ex. octroi de crédits à une personne en situation d’insolvabilité). Un registre public, même simple, doit être prévu pour y remédier. Une organisation140 estime qu’il existe des frictions entre les principes de droit suisse et la possibilité de séparer les patrimoines du trustee.

En ce qui concerne les exigences de forme, 2 organisations141 soutiennent que le transfert de biens immobiliers dans le trust doit revêtir la forme authentique ; cette exigence doit être expressément indiquée dans la loi. En outre, elles saluent le maintien de la mention du lien entre le trust et l’immeuble au registre foncier.

En cas de constitution d’un trust par disposition pour cause de mort, une organisation142 soutient que l’avant-projet engendre des contradictions. Dans le même courant, 4 organisations143 indiquent que si l’acte de trust ne prévoit pas de remplaçant au trustee/protecteur et que l’unique trustee décède, entre le moment du décès et la nomination du nouveau trustee par le juge, le patrimoine du trust est sans propriétaire car il ne tombe pas dans la succession du trustee. Cette situation doit être évitée, notamment en prévoyant l’obligation de nommer un protecteur ou un second trustee. À défaut, certains patrimoines risquent d’être prétérités par une gestion temporairement inexistante (par ex. positions sur des marchés financiers). De la même manière, lorsqu’aucun trustee n’a été nommé dans un trust érigé par disposition pour cause de mort, la situation juridique des biens attribués au trust après le décès du constituant doit être repensée. 2 participants144 soutiennent que si cette situation n’est pas réglée, les principes généraux trouveront à s’appliquer et les biens seront probablement dévolus aux héritiers en attendant la désignation du trustee. Cependant, une fois le trustee nommé, ce dernier aura parfois des difficultés à récupérer les biens auprès des héritiers car ces derniers en auront peut-être disposé.

138 UZH.

139 UNIL.

140 CSRF.

141 CSRF, ZNK.

142 CSRF.

143 UZH, FSN, ANB, ZNK.

144 FSA, ZNK.