Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
Selon un participant145, la loi doit prévoir une disposition régissant le cas d’un transfert entre le patrimoine personnel du trustee et le patrimoine du trust et inversement, et les conditions d’opposabilité d’un tel transfert. Le projet, en créant la possibilité de détenir deux patrimoines sur une seule tête, soulève de nombreuses questions : double représentation, besoin d’un curateur, prescription, compensation, notification d’actes sujets à réception, confusion (art. 118 CO), etc. Selon ce participant, pour remédier à toutes ces incertitudes, il convient de prévoir que les actes modifiant le contenu des patrimoines entre eux ne sont pas opposables aux tiers.
4.2.8 Aspects procéduraux
Un participant146 salue la possibilité d’intégrer une clause d’arbitrage ou de choisir le for.
À l’opposé, selon une organisation147, compte tenu du manque d’expérience des tribunaux suisses, l’introduction d’un for en Suisse s’associera à une augmentation des frais judiciaires et du travail des autorités.
4.2.9 Transparence et législation anti-blanchiment d’argent pour les trusts
Un canton148 et une organisation149 saluent l’application des standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.
Dans le courant opposé, 2 cantons150, un parti151 et 5 organisations152 estiment que l’introduction du trust permettra la multiplication d’investissements opaques en Suisse dès lors que le trust permet d’ériger des montages financiers complexes. Les dispositions de l’avant-projet sont par conséquent insuffisantes pour lutter contre les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et d’évasion fiscale. Des obligations de domicile du trustee en Suisse ou la création d’un registre public des trusts devraient être prévues.
Selon une organisation153, pour réduire les risques BA/FT, on pourrait prévoir une durée de vie minimale du trust, par exemple de 5 ans, pour rendre le trust moins attractif à des fins criminelles.
4.3 Remarques article par article (code des obligations)
4.3.1 Art. 529a
4.3.1.1 Art. 529a, al. 1
Un canton154 juge que cet article définit le trust de façon trop large et qu’il convient d’exclure tous les purpose trusts, purs ou mixtes, ainsi que tout trust pouvant avoir une activité, même partielle, d’utilité ou de service public. 11 organisations155 estiment au contraire qu’une telle limitation n’est pas justifiée : il convient d’examiner comment les purpose trusts pourraient être
145 UNIL.
146 UZH.
147 CP.
148 GE.
149 EXPERTsuisse.
150 GR, ZH.
151 PS.
152 Alliancesud, Public Eye, CSRF, USS, UNIL.
153 Findling Grey.
154 GE.
155 Bär & Karrer, Burckhardt, Findling Grey, GSCGI, Lanter, STEP-Ge, STEP Swiss and Liechtenstein, SATC, Verein STEP, Walder Wyss, SUPSI.