Rapport sur les résultats

Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages

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Synthèse de la consultation : Introduction du trust

intégrés dans le système de droit civil existant pour créer une alternative à la fondation d’utilité publique et sa surveillance étatique. Un autre participant156 soutient qu’une éventuelle concurrence entre la fondation et le trust ne devrait pas être un obstacle à l’introduction du trust. Cette restriction de but ne correspondrait pas à la définition de la Convention de la Haye sur la reconnaissance des trusts : le droit suisse actuel prévoit la reconnaissance des purpose trusts de droit étranger. Une organisation157 juge que le trust d’intérêt public au sens de l’art. 56, let. g, de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) devrait être autorisé.

Selon un canton158, les expressions utilisées en allemand « zuwidmen », « zugewidmet » et « Zuwidmung » ne sont pas connues ni appliquées en langue allemande : à des fins de clarté, il convient de ne pas créer de nouveaux termes, ou à tout le moins, de les définir dans le rapport explicatif. Selon une organisation159, la terminologie allemande de la disposition ne doit pas s’écarter de la terminologie utilisée pour les fondations (art. 80 CC : « Widmung », « Vermögen »).

Une organisation160 indique que la définition proposée est peu claire et s’éloigne trop de la notion du trust anglo-saxon. Celle-ci propose la définition suivante : « un rapport d’obligations, voulu par le constituant, qui exprime, expressément ou tacitement, la volonté d’obliger le trustee à détenir certains biens en trust dans l’intérêt de bénéficiaires ou d’un but ».

4.3.1.2 Art. 529a, al. 2

Une organisation161 salue l’avant-projet dans la mesure où il offre la possibilité de constituer le trust par simple forme écrite ou par disposition pour cause de mort, sachant que le trust est fréquemment utilisé à des fins successorales. En sus, une organisation162 souhaite qu’il soit expressément indiqué qu’il est possible de constituer un trust par simple déclaration unilatérale des trustees ou par simple manifestation de volonté du constituant.

Dans le courant opposé, 3 organisations163 estiment que la forme écrite n’empêche pas que l’acte de trust soit antidaté ou qu’il y ait plusieurs versions différentes, ce qui pourrait mener à des abus envers des créanciers, héritiers ou conjoint ainsi qu’envers les autorités fiscales. Elles proposent donc que si l’on renonce à un registre des trusts, l’on exige néanmoins que la constitution du trust respecte la forme authentique. 4 organisations164 soutiennent également que la forme authentique doit être exigée car la rédaction d’un acte de trust est une tâche complexe qui, si mal exécutée, peut mener à de nombreux litiges. De plus, le transfert subséquent d’immeubles détenus par le trustee pourrait se baser sur l’acte de trust et ne pas nécessiter un nouvel acte authentique. Cette exigence de forme permettrait en outre d’assurer la conservation de l’acte de trust auprès d’un notaire.

156 Lanter.

157 SUPSI.

158 ZH.

159 ZNK.

160 GSCGI.

161 Walder Wyss.

162 GSCGI.

163 CPFS, FSN, ANB.

164 CSRF, FSN, ANB, ZNK.