Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
4.3.2 Art. 529b
4.3.2.1 Commentaires généraux
Une organisation165 indique que dans le cas d’un trust constitué par écrit du vivant du constituant, si le trustee refuse sa désignation ou si les biens ne sont pas transférés en respectant le droit suisse (par ex. forme authentique pour les immeubles), les biens se trouvent dans « un état de suspension ». Pour éviter cette situation, elle propose que, lors de la constitution du trust, l’on exige également l’accord écrit du trustee et le transfert des biens au trustee. La loi pourrait prévoir les conséquences en cas de refus du trustee ou de non-respect des règles du transfert (par ex. nullité ex nunc). En sus, la loi devrait régir le cas où le trust est constitué par pacte successoral mais que les biens qui devaient être dévolus au trust disparaissent avant le décès du constituant.
4.3.2.2 Art. 529b, al. 1
Une organisation166 estime qu’il existe des incertitudes en ce qui concerne les essentialia negotii requis pour constituer le trust et le critère décisif qui détermine le moment où le trust devient effectif. Selon un canton167 et une organisation168, cette disposition est même incomplète car il ressort de l’art. 529d, al. 1, AP-CO que l’acte de trust doit indiquer s’il s’agit d’un discretionary trust ou d’un fixed interest trust : l’art. 529b, al. 1, AP-CO devrait donc disposer que le type de trust est un élément essentiel de l’acte de trust. Une autre solution serait de prévoir que le discretionary trust est le trust par défaut.
Selon une organisation169, le mode de distribution des biens est un élément essentiel qui doit impérativement figurer dans l’acte de trust.
4.3.2.3 Art. 529b, al. 2
Compte tenu des droits et obligations importants du trustee, 5 participants170 estiment qu’il n’est pas adéquat de permettre au constituant d’ériger un trust par disposition pour cause de mort sans désigner le trustee, contrairement à ce qui est prévu pour l’exécuteur testamentaire. Le constituant pourrait nommer un trustee et des trustees-remplaçants, ou alors nommer une personne morale comme trustee pour assurer que son trust soit administré par une personne de son choix. En outre, des explications supplémentaires au sujet de l’acte de disposition selon le droit suisse sont nécessaires. La désignation du trustee devrait faire partie des essentialia negotii.
Selon une organisation171, il convient de préciser si, dans le cadre d’un trust constitué par disposition pour cause de mort, un trustee successeur non-désigné par le constituant peut être désigné par le juge.
165 FSA.
166 Walder Wyss.
167 ZH.
168 Walder Wyss.
169 GSCGI.
170 CSRF, FSN, ANB, Walder Wyss, ZNK.
171 Walder Wyss.