Rapport sur les résultats
Consultation 2021/32: Introduction du trust (modification du code des obligations) · 52 pages
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Synthèse de la consultation : Introduction du trust
du trust ; il n’est pas acceptable que les biens du trust soient soutirés de la mainmise des créanciers si l’on est en présence d’un revocable trust.
Selon 5 organisations203, l’interdiction de la représentation prévue à l’alinéa 2 ne se justifie pas : le trust suisse serait plus attrayant si l’on pouvait prévoir qu’en cas de perte de la capacité de discernement du constituant, un mandataire pourrait être nommé et exercer les droits du constituant. Selon une autre organisation204, l’alinéa 2 doit être précisé pour indiquer si l’on fait référence aux droits strictement personnels.
Selon une organisation205, compte tenu de l’art. 529h, al. 2, ch. 3, AP-CO, la formulation de cet article est trop imprécise : il convient de renvoyer à l’art. 957, al. 1, CO.
Selon un participant206, il convient d’inverser la règle par défaut : le constituant devrait disposer par défaut de ces prérogatives. Il aurait toujours la possibilité de les exclure expressément.
4.3.6 Art. 529f
Selon une organisation207, il est opportun d’interdire au protecteur de mettre fin au trust après le décès du constituant. Au contraire, selon 4 autres organisations208, le pouvoir de mettre fin au trust par le protecteur ne devrait pas s’éteindre à la mort du constituant. En outre, la terminologie est problématique : le protecteur ne devrait pas pouvoir « révoquer » le trust du vivant du constituant ; un autre terme devrait être utilisé car le pouvoir de révocation n’appartient qu’à celui qui a constitué le trust. Finalement, comme dans l’art. 529h AP-CO, il convient d’indiquer à l’alinéa 3 que le protecteur agit « exclusivement » dans l’intérêt des bénéficiaires.
Un participant209 soutient qu’il n’est pas cohérent d’exiger la majorité des voix pour les décisions des protecteurs, tandis que pour les trustees, l’unanimité est requise.
Selon une autre organisation210, l’alinéa 2 doit être précisé pour indiquer si l’on fait référence aux droits strictement personnels.
4.3.7 Art. 529g
Selon un canton211 et une organisation212, dans le cas où le trust serait administré par plusieurs trustees, la règle par défaut pour les prises de décision devrait être la majorité et/ou devrait prévoir que les trustees peuvent décider eux-mêmes de la majorité requise et ce afin d’éviter des situations de blocage. Selon ce même canton et 6 organisations213, il convient de préciser quel est le régime (propriété commune, copropriété, société simple) applicable à la propriété en commun des biens du trust prévue à l’art. 529g, al. 5, ch. 1, AP-CO. De plus, il existe une contradiction d’une part, entre les principes de droit réel (not. art. 646, al. 3, CO) et les dispositions de l’avant-projet et d’autre part, entre I’art. 529g (qui suggère que le trustee répond
203 STEP-Ge, STEP Swiss and Liechtenstein, SATC, Verein STEP, Walder Wyss.
204 STEP-Ls.
205 veb.ch.
206 ZNK.
207 STEP-Ls.
208 STEP-Ge, STEP Swiss and Liechtenstein, SATC, Verein STEP.
209 STEP-Ls.
210 STEP-Ls.
211 ZH.
212 FSA.
213 CSRF, Niederer Kraft Frey, FSN, STEP-Ls, ANB, ZNK.