Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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a été présentée à la Chancellerie fédérale le 26 mars 201814. Le 18 novembre 2019, celle-ci a fait savoir que l’initiative n’avait pas été déposée accompagnée du nombre de signatures requis15. L’initiative a donc échoué.
Elle visait à développer considérablement le pouvoir légal de représentation (art. 374 CC) en l’étendant à de nouvelles personnes (aux parents au premier degré, aux parents au second degré et à la personne menant de fait une vie de couple avec l’intéressé). Elle visait aussi à renforcer le principe d'autodétermination.
1.4.2 Interventions parlementaires
1.4.2.1 Postulat 19.3067 Schneider Schüttel
Après que le centre d’assistance privé KESCHA (voir le ch. 1.2) a publié, le 25 janvier 2019, son rapport annuel accompagné d’une appréciation scientifique de l’Université de Fribourg formulant un certain nombre de remarques, la conseillère nationale Schneider Schüttel a déposé le postulat 19.3067 « APEA. Désignation de curateurs privés », qui a été adopté le 21 juin 201916. Ce postulat charge le Conseil fédéral « d’examiner et d’exposer dans un rapport s’il est judicieux et réaliste de fixer expressément des principes pour la curatelle dans le code civil et, dans l’affirmative, de définir les critères qui seront imposés à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte pour qu’elle recoure en premier lieu à des curateurs privés, ou bien qu’elle explique, dans chacun des cas où elle désignera un curateur professionnel, pourquoi elle n’a pas pu recourir à un curateur privé » (voir le ch. 2.4.2).
1.4.2.2 Postulat 19.3880 Schenker
Le postulat de la conseillère nationale 19.3880 Schenker « Protection de l’adulte. Renforcer l’autodétermination » adopté le 27 septembre 201917 charge le Conseil fédéral « d’étudier et de déterminer, dans un rapport, s’il serait possible et opportun de renforcer l’autodétermination dans la protection de l’adulte (art. 360 ss du code civil CC) et la représentation incombant au conjoint ou au partenaire enregistré de par la loi (art. 374 ss CC) en abandonnant l’obligation de faire valider le mandat pour cause d’inaptitude à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et l’obligation de requérir son consentement pour l’administration extraordinaire des biens par le conjoint ou le partenaire enregistré (art. 374, al. 3, CC) » (voir les ch. 2.2.4 et 2.3.3).
14 FF 2018 2705
15 FF 2019 7516
16 BO 2019 N 1324
17 BO 2019 N 1940