Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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ne suffit pas (art. 389, al. 1, CC, subsidiarité). L’autorité n’ordonne plus une mesure standardisée, mais l’assistance étatique est limitée au strict nécessaire (art. 389, al. 2, CC, proportionnalité). Le droit en vigueur prévoit quatre types de curatelles : la curatelle d’accompagnement, la curatelle de représentation, la curatelle de coopération et la curatelle de portée générale. Les curatelles d’accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.
– La révision a aboli le maintien sous autorité parentale d’enfants majeurs interdits (art. 385, al. 3, aCC). Les parents sont désormais nommés curateurs dans ces situations. Selon les circonstances du cas d’espèce, l’autorité peut les dispenser, totalement ou partiellement, de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes (art. 420 CC).
– La nouvelle réglementation du placement à des fins d’assistance dans une institution (art. 426 ss CC) a renforcé les voies de droit et comblé plusieurs lacunes.
– Jusqu’en 2013, l’organisation de la tutelle était complexe et différait selon les cantons. Si, dans les cantons romands, l’autorité tutélaire était généralement une autorité judiciaire, dans les cantons alémaniques et au Tessin, elle était souvent un organe administratif dont les membres étaient élus sur la base de considérations politiques et n’avaient pas à disposer de compétences professionnelles particulières en matière de droit de la tutelle. L’entrée en vigueur du nouveau droit a eu pour effet d’attribuer toutes les décisions en matière de protection de l’enfant et de l’adulte à une autorité interdisciplinaire (art. 440 CC). L’organisation de l’autorité est toutefois restée du ressort des cantons. Cette autorité peut être un organe administratif ou une autorité judiciaire.
– Il a finalement été renoncé à une loi spéciale réglant la procédure devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, que le Conseil fédéral avait proposée dans l’avant-projet, et les principes fondamentaux de procédure ont été inscrits dans le CC (art. 443 ss CC). Ces principes constituent un standard applicable partout en Suisse.
1.1.2 Compétences de la Confédération et des cantons
Le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte fait traditionnellement partie du droit civil. Conformément à l’art. 122, al. 1, de la Constitution (Cst.)3, la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. Le rôle de la Confédération se limite donc essentiellement à édicter les normes matérielles applicables et, éventuellement, des dispositions de procédure importantes. Il n’inclut pas, en principe, l’organisation des tribunaux et des autorités, pas plus que la mise en œuvre du droit fédéral, qui relève de la compétence des cantons
3 RS 101