Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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(art. 46, al. 1, Cst.). Enfin, la Confédération n’exerce aucune surveillance sur l’exécution du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, contrairement à ce qui est le cas dans d’autres domaines juridiques4. Elle a uniquement la compétence d’édicter des dispositions en matière de surveillance (art. 441, al. 2, CC), mais elle n’en a jusqu’à présent jamais fait usage.

La mise en œuvre du droit fédéral relève de la compétence des cantons. Ceux-ci sont donc responsables d'instituer les autorités, en particulier les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) et les instances de recours (à l’exception du Tribunal fédéral). Ce sont également les cantons qui règlent la question du financement des mesures ordonnées.

La Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) est un organe important de l’exécution du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte5. Elle joue un rôle de premier plan depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, dont elle a facilité la mise en œuvre en proposant depuis 2013 des formations initiales ou continues. Elle publie en outre des formulaires types, des directives et des recommandations relatives au nouveau droit à l’intention des praticiens. Elle édite également la revue de la protection des mineurs et des adultes6 de même que plusieurs guides pratiques. La COPMA est, enfin, chargée d’établir la statistique nationale sur le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte7.

1.2 Critiques à l’encontre du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, et réactions à ces critiques

Les premières critiques à l’encontre du nouveau droit sont apparues très peu de temps après son entrée en vigueur le 1erjanvier 2013. Elles peuvent se résumer de la manière suivante :

– les APEA sont, d’une manière générale, dépassées par la situation et ne seraient pas à la hauteur de la tâche qui leur a été confiée ; elles travaillent de manière très bureaucratique, interviennent trop souvent et, dans de nombreux cas, de manière inappropriée ; elles ont, dans de nombreux cas, fait preuve d’une communication insuffisante et manqué d’empathie ;

– les APEA n’impliquent la plupart du temps pas suffisamment les proches dans le processus décisionnel ; les grands-parents, les membres de la famille et les proches ne sont, par exemple, pas entendus avant le placement d’un enfant ; en outre, les APEA nomment systématiquement des curateurs professionnels lorsqu’elles instituent des curatelles ;

4 Elle exerce notamment une surveillance sur les activités des offices d’état civil (art. 45, al. 3, CC) et des offices du registre foncier (art. 956, al. 2, CC) mais aussi dans d’autres domaines relevant du droit civil et de procédure, comme sur l’activité d’intermédiaire en vue d’adoption (art. 269c, al. 1, CC) et en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 15, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1).

5 Voir les informations figurant sur le site Internet de la COPMA : www.copma.ch.

6 Revue de la protection des mineurs et des adultes (RMA)

7 Voir le ch. 2.1.6.