Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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s’est réuni à huit reprises26. L’avant-projet ne reflète pas les opinions individuelles ni le point de vue collectif des experts consultés, même si les discussions qu’ils ont menées ont bien entendu influencé l’élaboration de l’avant-projet. Le groupe d’experts se composait des personnes suivantes (par ordre alphabétique) :

– Yvo Biderbost, docteur en droit, chef du service juridique de l’APEA de la ville de Zurich,

– Thomas Büchler, licencié en droit, président de l’APEA de Thoune,

– Prof. Roland Fankhauser, docteur en droit, Université de Bâle,

– Jürg Lienhard, licencié en droit, juge au tribunal cantonal argovien (jusqu’en juillet 2022),

– Prof. Philippe Meier, docteur en droit, Université de Lausanne,

– Prof. Margot Michel, docteur en droit, Université de Zurich,

– Prof. Diana Wider, licenciée en droit, secrétaire générale de la COPMA.

2 Présentation du projet

2.1 Buts de la révision

2.1.1 Poursuivre le renforcement des principes de la subsidiarité et de la proportionnalité

Le nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte est entré en vigueur le 1erjanvier 2013. Dix ans après, on peut affirmer qu’il a globalement fait ses preuves. Toutefois, une pratique très riche, les discussions scientifiques et le débat public ont mis en lumière, ces dernières années, différents points dont le traitement, dans le cadre d’une révision, permettrait d’améliorer encore le droit en vigueur. La révision envisagée ne vise donc pas une réorientation fondamentale du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte en vigueur. Il s’agit plutôt de renforcer les buts de la précédente révision, et en premier lieu les principes de la subsidiarité et de la proportionnalité.

L’art. 389, al. 1, CC consacre le principe de la subsidiarité dans la loi : l’autorité de protection de l’adulte ne peut ordonner une mesure que si « l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant » (ch. 1) ou si « le besoin d’assistance et de protection de la personne incapable de discernement n’est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit » (ch. 2). Si l’autorité de protection de l’adulte constate qu’une personne a besoin d’aide, elle doit donc commencer par vérifier s’il y a lieu d’intervenir. Elle doit accorder la priorité aux mesures personnelles anticipées prises par la personne concernée (art. 360 à 373 CC), puis aux mesures appliquées de plein droit (art. 374 à 381et 382, al. 3, CC). Enfin, les

26 La pandémie de COVID-19 ayant contraint la Confédération et les cantons à modifier l’affectation de leurs ressources, les travaux du groupe d’experts ont été suspendus en 2020.