Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
Le Conseil fédéral, même s’il a proposé de rejeter la motion 21.4634 Bircher « Amélioration de la collecte de données sur les mesures de protection des enfants et des adultes à l’échelle nationale » dans son avis du 16 février 2022 (voir le ch. 1.4.2.5), est convaincu de l’utilité d’une collecte de données nationale, avec la participation de la Confédération. Cela permettrait à l’Office fédéral de la statistique, à moyen ou long terme, de mettre en relation les données recueillies avec d’autres et de procéder à d’autres évaluations. Le Conseil fédéral estime toutefois qu’il faut, dans un premier temps, clarifier un certain nombre de questions, par exemple : faut-il créer un nouveau système informatique ou peut-on utiliser la base de données ou le système de saisie de données de la COPMA ? Ou encore : quels sont les frais à prévoir, et qui devra les assumer ? Ce nonobstant, il considère qu’il est indispensable d’intégrer à la présente révision une base légale pour l’établissement de statistiques nationales sur les mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (voir l’art. 441a AP-CC). Les cantons veilleront à fournir les bases et données statistiques sur les mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, comme ils le font déjà aujourd'hui à l’intention de la COPMA. La Confédération apportera aussi sa contribution à l'amélioration et à la modernisation de la statistique nationale. Le Conseil fédéral pourra fixer les principes et les modalités de l'établissement des statistiques avec le concours des cantons.
2.1.7 Préciser les dispositions concernant la communication d’informations relatives aux mesures de protection de l’adulte
Le nouveau droit de 2013 a remplacé la publication obligatoire des mesures de protection de l’adulte par la possibilité de se renseigner directement auprès de l’autorité de protection de l’adulte sur l’existence de telles mesures (art. 451, al. 2, CC)36. En réponse à l’initiative parlementaire 11.449 Joder « Publication des mesures de protection des adultes », le Parlement a révisé le 16 décembre 2016 les art. 449c et 451, al. 2, CC. L’art. 449c nCC règle de manière exhaustive l’obligation de communiquer des APEA vis-à-vis d’autres autorités que l’état civil. L’art. 451, al. 2, CC a quant à lui été complété par une nouvelle deuxième phrase, afin que le Conseil fédéral règle dans une nouvelle ordonnance la communication, par l’autorité de protection de l’adulte, d’informations sur l’existence et sur les effets d’une mesure de protection de l’adulte (voir le ch. 1.4.4).
Le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1erjanvier 202437. Dans le même temps, il a expliqué vouloir renoncer à édicter une ordonnance et proposer des modifications tant pour l’art. 449c, al. 1, ch. 2, let. a, nCC que pour l’art. 451, al. 2, nCC dans le cadre du présent projet38. La consultation sur le projet d’ordonnance ayant suscité des réactions très critiques39, il a fallu réexaminer la nécessité et le contenu de l’ordonnance et il s’est avéré que dans l’intervalle, la
36 Message concernant le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, FF 2006 6635, p. 6722
37 Voir le communiqué de presse du Conseil fédéral du 22 février 2023.
38 Voir le communiqué de presse du Conseil fédéral du 22 février 2023■.
39 Voir le communiqué de presse du Conseil fédéral du 28 avril 2021.