Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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La révision de 2008 visait à renforcer la solidarité familiale. Ainsi, elle a tenu compte du fait que les proches de la personne incapable de discernement devaient pouvoir prendre eux-mêmes certaines décisions, sans l’intervention d’une autorité. Cela épargne aussi aux autorités de devoir systématiquement instituer une curatelle. Le droit en vigueur accorde par conséquent au conjoint ou au partenaire enregistré de la personne incapable de discernement le droit d’effectuer certains actes du quotidien (art. 374 CC).
La révision envisagée ici tient compte des demandées formulées depuis 2013 en vue d’une extension des droits octroyés aux représentants légaux des personnes ayant besoin d’aide, afin de limiter les interventions de l’autorité de protection de l’adulte au profit de la solidarité familiale. Elle prévoit donc d’intégrer dans le cercle des représentants légaux la personne menant de fait une vie de couple avec l’intéressé et de renforcer ce pouvoir de représentation (voir le ch. 2.3).
2.1.4 Améliorer l’implication des proches
Le renforcement de la solidarité familiale ne passe pas uniquement par une extension du pouvoir légal de représentation du conjoint ou du partenaire de la personne incapable de discernement : il faut aussi renforcer la position d’autres membres de la famille et d’autres proches dans la procédure devant l'autorité de protection. Il s’agit là d’une exigence de longue date, qui constitue le point de départ du présent projet de révision (voir les ch. 1.3 et 1.4.1).
Pour satisfaire cette exigence, le législateur propose plusieurs modifications (voir le ch. 2.4). L’avant-projet contient une définition de la notion de proche en droit de la protection de l’adulte. Les autorités devront à l’avenir examiner systématiquement s’il existe un proche susceptible, au besoin, d’être désigné comme curateur. Si tel est le cas, ce proche pourra, selon les circonstances, bénéficier d’un allègement de certaines obligations par rapport à celles qui incombent à un curateur professionnel. Au-delà de cette question, le projet vise de manière générale à renforcer l’implication des proches dans la procédure.
2.1.5 Améliorer la protection des personnes ayant besoin d’aide
L’autorité de protection de l’adulte doit intervenir si les intérêts de la personne ayant besoin d’aide sont compromis ou risquent de l’être (art. 368, 373, 376, 381 et 385 CC). Cela suppose que l’autorité sache que la personne a besoin d’aide. L’art. 443, al. 1, CC dispose que toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité (art. 443, al. 2, CC), les dispositions relatives au secret professionnel étant réservées.
Le droit et l’obligation d’aviser l’autorité de protection de l’enfant ont fait l’objet d’une nouvelle réglementation en 2019 (art. 314c ss CC); la pratique a montré, d’une