Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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part, qu’elle n’avait pas entraîné d’augmentation des avis ou signalements, et, d’autre part, qu’elle revêtait une grande importance pour les personnes qui ont régulièrement affaire à des enfants en leur faisant prendre mieux conscience de leurs responsabilités quant à l’examen des situations délicates. C’est pourquoi le Conseil fédéral a décidé, dans le cadre de son rapport « Prévenir la violence envers les aînés » du 18 septembre 2020, d’examiner, dans le droit de la protection de l’adulte, « la possibilité d’étendre l’obligation d’aviser à d’autres cercles de personnes en contact régulier avec les personnes âgées dans le cadre professionnel, de façon analogue à ce qui a été fait dans le domaine de la protection de l’enfant (art. 314d, al. 1, CC) »33. Les analyses et les travaux préparatoires menés par le groupe d’experts ont confirmé la pertinence d’une telle réglementation, d’où la proposition d’une révision du droit et de l’obligation d’aviser semblable à ce qui a été fait dans le domaine de la protection de l’enfant (voir le ch. 2.6).

La proposition de modifier la réglementation de la procédure de recours contre une décision de placement à des fins d’assistance vise elle aussi à améliorer la protection, et plus particulièrement la protection juridique, des personnes ayant besoin d’aide. La réglementation du placement à des fins d’assistance fait certes l’objet d’une évaluation distincte, qui n’est pas encore terminée (voir le ch. 2.7), mais en adoptant la motion 19.4586 Reimann « Recours déposés contre une décision de placement à des fins d’assistance, contre une décision d’une APEA ou contre une décision au sens de l’article 439 CC. Déterminer la juridiction territoriale compétente », le Parlement a clairement reconnu la nécessité de modifier les règles de for, en particulier s’agissant des recours déposés contre une décision de placement à des fins d’assistance (voir le ch. 1.4.2.4). Le projet doit régler cet aspect (voir les art. 431, al. 1 et 3, et 439, al. 1bis, AP-CC) et donner ainsi suite à la motion 19.4586 Reimann (voir le ch. 1.4.2.4).

2.1.6 Créer les bases légales permettant d’établir des statistiques nationales sur les mesures de protection de l’enfant et de l’adulte

Les relevés statistiques revêtent une importance capitale, surtout dans un domaine aussi sensible que la protection de l’enfant et de l’adulte. Pour l’heure, la Confédération n’établit aucune statistique sur les mesures de protection de l’enfant et de l’adulte. C’est la COPMA qui, chaque année depuis 1994, recueille les données auprès des APEA, les traite et les publie34. Le droit fédéral étant muet sur cette question, chaque canton décide en principe librement s’il souhaite participer à ces relevés, et dans quelle mesure35. Cette manière de procéder ne répond plus aux besoins d’une statistique nationale moderne dans ce domaine particulièrement sensible.

33 Voir Conseil fédéral, Prévention de la violence sur les personnes âgées, p. 33.

34 www.copma.ch > Documentation > Statistiques

35 Depuis 2013, les APEA transmettent directement leurs données à la base de données centrale de la COPMA par voie électronique. Actuellement, 24 cantons l'alimentent. Le canton d'Argovie et le Tessin établissent leur propre relevé et fournissent leurs données séparément. Les mesures de protection de l’enfant qui sont ordonnées par un tribunal civil en vertu de l’art. 315a CC ne sont pas prises en compte.