Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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communication d’informations sur les mesures de protection de l’adulte ne posait plus de difficultés dans la pratique (voir le ch. 1.4.4). Cela tient notamment au fait la COPMA a émis des recommandations concernant l’« information sur l’existence et les effets d’une mesure de protection de l’adulte »40, qui jouent bien leur rôle selon les praticiens et permettent de garantir une uniformité dans l’exécution. L’ordonnance n’a donc plus lieu d’être, et la disposition correspondante doit être biffée. Il faut adapter en conséquence l’art. 451, al. 2, CC (voir l’art. 451, al. 2, AP-CC).

S’agissant de l’art. 449c, al. 1, ch. 2, let. a, nCC, la formulation proposée laisse planer un doute sur la portée de l’obligation de l’APEA de communiquer des informations à la commune de domicile. Comme la doctrine publiée depuis 2016 l’a établi41, le caractère exhaustif de cette disposition selon laquelle l’autorité de protection de l’adulte doit communiquer à la commune de domicile « tout placement d’une personne sous curatelle » est excessif : les APEA n’ont pas à communiquer à la commune de domicile toutes les mises sous curatelle ordonnées en vertu du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, ne serait-ce que pour des raisons de protection des données, mais aussi parce que cela ne présente aucune utilité pour l’exécution des tâches légales de la commune ; elles ne doivent lui communiquer que les mises sous curatelle relevant de la protection de l’adulte qui privent l’intéressé de l’exercice de ses droits civils ou restreignent cet exercice (concrètement, les mesures visées aux art. 394, al. 2, 396 et 398 CC). C’est la raison pour laquelle le présent avant-projet modifie cette disposition dans ce sens (voir l’art. 449c, al. 1, ch. 2, let. a, AP-CC).

Aujourd’hui, une partie de la pratique et de la doctrine remettent même en cause la nécessité de prévoir une obligation de communication dans le droit fédéral, au motif qu’on ne voit pas pour quelles tâches (hormis la tenue du registre des électeurs42) la commune de domicile aurait besoin de cette information. Le fait que certaines réglementations cantonales prévoient la transmission de ces informations à la commune de domicile dans d’autres domaines n’y change rien. De plus, la communication de renseignements sur des mesures de protection de l’adulte en cours ne relève pas de la compétence de la commune de domicile mais uniquement de celle de l’autorité de protection de l’adulte43. Étant donné que l’exclusion du droit de vote (au niveau fédéral) des personnes souffrant d’un handicap mental est elle aussi remise en question44, on pourrait imaginer, à terme, renoncer totalement à réglementer une obligation de communiquer à l’art. 449c, al. 1, ch. 2, let. a, CC.

40 www.copma.ch > Documentation > Recommandations

41 Voir à ce propos ZK-MEIER, no 61 ad art. 393 CC, nbp 113 et les références citées ; BSK ZGB I-MARANTA, no 20 ss ad art. 449c ; KUKO ZGB-ROSCH, no 9 ad art 449c nCC.

42 Voir les art. 2, al. 2, let. a et b, et 6, let. t, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres (RS 431.02).

43 Si la demande d’information est adressée à une autre autorité, comme l’office des poursuites, l’office de l’état civil ou l’administration communale, cette autorité ne doit pas communiquer d’informations même si elle en dispose. Elle doit transmettre la demande à l’autorité de protection de l’adulte compétente (voir le commentaire explicatif du

27 septembre 2019 relatif à l’avant-projet d’ordonnance concernant l’information sur des mesures de protection de l’adulte, commentaire de l’art. 2, p. 5).

44 Voir le postulat 21.3296 Carobbio « Pleine participation politique pour les personnes qui ont un handicap intellectuel » et l’interpellation 21.3295 Baume-Schneider « Droits politiques en faveur des personnes en situation de handicap psychique ou mental ». À propos des développements dans les cantons, voir MEIER, no 242 et nbp 399.