Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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2.2 Optimisation du mandat pour cause d’inaptitude : dépôt, obligation de signaler et validation
2.2.1 Contexte
En vertu de l’art. 360, al. 1, CC, toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Le mandat pour cause d’inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique (art. 361, al. 1, CC).
Il appartient au mandant de prendre les dispositions pour que, le moment venu, l’autorité de protection de l’adulte ait connaissance du mandat. À cette fin, la loi prévoit que le mandant peut demander à l’office de l’état civil d’inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale « Infostar » (art. 361, al. 3, CC et 23a de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil45)46. Il ne doit pas pour autant déposer le document. L’office de l’état civil n’a donc pas l’obligation (ni le droit) de vérifier si le mandat existe bien et s’il a été constitué valablement.
L’art. 363, al. 1, CC précise que lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d’inaptitude, elle doit s’informer auprès de l’office de l’état civil47. Cette « solution simple, efficace et peu onéreuse » permet d’éviter que les mandats pour cause d’inaptitude ne restent lettre morte48.
L’inscription éventuelle dans Infostar ne fournissant aucune indication sur la validité du mandat, il faut, pour que celui-ci puisse prendre effet, que l’autorité de protection de l’adulte l’examine (art. 363 CC). L’APEA doit en effet s’assurer que le mandat a été constitué valablement (respect des exigences de forme, par ex.), que les conditions de sa mise en œuvre (notamment l’incapacité de discernement) sont remplies et que le mandataire est apte à le remplir (art. 363, al. 2, ch. 1 à 3, CC)49. Il faut ensuite que le mandataire accepte le mandat (art. 363, al. 3, CC). L’autorité de protection de l’adulte doit en outre vérifier l’étendue du mandat : si les tâches qui y figurent ne couvrent pas tous les besoins du mandant en matière de soins et de représentation, il se peut qu’il faille prendre des mesures supplémentaires de protection de l’adulte (art. 363, al. 2, ch. 4, CC). Dans la pratique, on parle ici de « procédure de validation »50.
45 RS 211.112.2
46 Voir la directive de l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) no 10.22.09.01 du 1er septembre 2022, disponible à l’adresse : www.ofj.admin.ch > Société > État civil > Directives > Mandat pour cause d’inaptitude.
47 Aucun émolument n’est perçu pour cette information (voir la directive de l’OFEC sur le mandat pour cause d’inaptitude, ch. 5).
48 Message concernant le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, FF 2006 6635, p. 6661
49 Arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2015 du 1er février 2016
50 RENZ, FamPra.ch p. 935