Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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a besoin d’aide ne confère pas à la personne qui y recourt un rôle formel dans la procédure : la personne qui avise l’autorité – même si elle est proche de la personne concernée – n’a pas le droit d’être informée de l’ouverture d’une procédure, de participer à la procédure ni de recevoir la décision matérielle qui sera rendue126. Cette différenciation a son importance, notamment parce que seules les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier (art. 449b CC), qui peut contenir des informations extrêmement personnelles (dossier médical, fortune).

Le droit en vigueur ne donne pas aux proches de prétention à être consultés lors de l’établissement des faits par les autorités, ce qui amène parfois à reprocher aux APEA de ne pas établir les faits de manière suffisamment précise et de violer par conséquent l’art. 446, al. 1, CC, notamment lorsqu’elles renoncent à entendre les proches avant d’ordonner une mesure. La loi ne prévoit pas non plus de droit à déposer une requête de participation à la procédure permettant de devenir formellement partie à celle-ci.

La situation juridique exposée ci-dessus découle directement du droit fédéral, même si la procédure est en principe régie par le droit cantonal (art. 450f CC). Les cantons ont toutefois la possibilité d’accorder à des tiers des droits de procédure supplémentaires, au-delà de ce que prévoit le droit fédéral.

2.4.3.2 Les proches en tant que parties à la procédure

La distinction faite entre une requête et un avis de mise en danger (signalement) et les effets qui en découlent en lien avec la position du proche dans la procédure ne sont pas satisfaisants. Le fait qu’une requête formelle de mise sous curatelle soit déposée plutôt qu’un signalement à l’APEA relève souvent du hasard, et le proche n’est la plupart du temps pas conscient du fait que son rôle dans la procédure variera sensiblement en fonction de la forme de son intervention127. De l’avis du Conseil fédéral, il n’y a pas de raison de traiter les proches différemment en fonction de la forme et de la qualification de leur intervention.

Conférer aux proches d’office la qualité de partie dès lors qu’ils adressent une requête à l’APEA ne serait cependant pas non plus une solution satisfaisante : cet élargissement entraînerait un plus grand potentiel d’abus, puisque toutes les parties ont le droit de consulter le dossier (art. 449b, al. 1, CC)128. Il faut empêcher que des personnes prétendument proches acquièrent la qualité de partie – et donc le droit d’accéder au dossier dans son intégralité – pour pouvoir défendre leurs propres intérêts. Il s’agit d’élargir le moins possible l’accès à des informations sensibles concernant la santé ou le patrimoine (secret d’affaires, secret bancaire ou professionnel) de la personne concernée.

Ce n’est dès lors pas la forme de l’intervention, mais l’attitude du proche dans la procédure et à l’égard de la personne qui a besoin d’aide qui sera à l’avenir

126 Arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2018 du 18 septembre 2018, consid. 5.

127 Sur les conséquences qui diffèrent en fonction du dépôt d’une requête ou d’un avis de mise en danger (signalement), voir l’avis de droit Fankhauser, nos 22 et 31.

128 Avis de droit Fankhauser, no 31