Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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recourir devant le Tribunal fédéral137. A qualité pour former un recours de matière civile, conformément à l’art. 76, al. 1, LTF, quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Le seul fait, pour un proche, d’avoir participé en tant que partie à la procédure cantonale n’établit donc pas un intérêt qui soit digne de protection. Il faut de plus que le proche soit particulièrement touché par la décision attaquée et qu’il ait un intérêt à l’aboutissement de son recours, parce qu’il lui permettra d’éviter un désavantage d’ordre économique, moral, matériel ou un autre effet négatif ; l’intérêt poursuivi doit être le sien et il ne peut pas faire valoir les intérêts de tiers en formant un recours en matière civile138.
Ces règles divergentes ont été critiquées : la voie de droit au Tribunal fédéral devrait être réglée de façon analogue à l’art. 450, al. 2, ch. 2, CC pour le proche qui défend les intérêts d’une personne concernée139. Comme la révision vise à renforcer le rôle des proches dans la procédure, le Conseil fédéral propose de prévoir dans la LTF une disposition qui renvoie à l’art. 450, al. 2, CC s’agissant de la qualité pour recourir contre les décisions de l’APEA (art. 76, al. 1bis, AP-LTF). La qualité pour recourir dans les procédures devant le Tribunal fédéral sera ainsi élargie et harmonisée avec les règles applicables aux procédures devant les autorités cantonales.
2.5 Compétence à raison du lieu de l’APEA et du tribunal en cas de placement à des fins d’assistance
2.5.1 Contexte
Une personne qui souffre de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon peut être placée dans une institution appropriée lorsque l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (art. 426, al. 1, CC). C’est l’APEA (art. 428 CC) ou un médecin (art. 429 CC) qui peuvent ordonner le placement ; en règle générale, c’est l’autorité du domicile de la personne concernée qui est compétente (art. 442, al. 1, CC). Lorsqu’il y a péril en la demeure, l’autorité du lieu où réside la personne concernée peut également intervenir (art. 442, al. 2, CC).
S’il n’y a pas d’institution adaptée dans le canton de domicile de la personne concernée ou s’il n’y a pas de place libre, il arrive souvent qu’en situation d’urgence une solution intercantonale s’impose. Dans ce cas, l’institution ne sera donc pas située dans le même canton que le domicile de la personne concernée et le siège de l’autorité compétente. Cette situation peut entraîner des conflits de compétence – positifs mais surtout négatifs – s’agissant du contrôle judiciaire requis en vertu de l’art. 439 CC ou de l’examen périodique à effectuer au sens de l’art. 431 CC. Ces conflits peuvent aboutir à une restriction voire à une perte de la protection juridique lorsqu’aucune
137 Avis de droit Fankhauser, no 28.
138 Arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2021 du 9 juin 2021, consid. 2.2, et les références citées.
139 Avis de droit Fankhauser, no 31, et les références citées ; DELL’ORO/DE LUZE, ch. 5.2, p. 817 à 820, et les références citées, et ch. 7, p. 824.