Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

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déterminante pour sa participation à la procédure. Le Conseil fédéral propose deux changements :

– à des fins de clarification, la distinction entre requête et avis de mise en danger sera supprimée s’agissant de l’intervention de l’APEA pour venir en aide à une personne. Les dispositions seront adaptées et le terme de « requête » remplacé par un simple « avis » (voir les art. 368, al. 1, 376, al. 1, 390, al. 3, et 381, al. 3, AP-CC) ;

– il reviendra à l’APEA de décider de la participation du proche à la procédure et de son rôle dans celle-ci. De par son avis (signalement), le proche n'aura pas automatiquement la qualité de partie. Le seul fait qu’une personne ait été invitée à prendre position dans la procédure ou qu’elle ait été entendue ou que la décision lui ait été notifiée ne suffit pas non plus pour qu’elle soit considérée comme une partie à la procédure129. C’est l’APEA qui décidera de la qualité de partie (voir l’art. 446a, ch. 2, AP-CC). Le rôle du proche est ainsi clarifié pour tous, pour les membres de la famille de la personne concernée comme dans la perspective d’une procédure de recours (voir l’art. 450 CC).

2.4.3.3 Implication des proches dans l'établissement des faits

En plus de la possibilité de participer à la procédure en qualité de partie, les proches peuvent également être appelés à participer à l’établissement des faits. L’APEA doit établir les faits d’office (art. 446, al. 1, CC) : elle doit donc retenir tous les faits susceptibles d’être pertinents pour la prise de décision130. Comme le prof. Fankhauser l’a relevé dans son avis de droit, il existe de ce fait déjà une base légale suffisante pour impliquer les proches dans l’établissement des faits131. Le rapport Ecoplan a en outre montré que les APEA consultent les proches dans la mesure du possible lors de l’établissement des faits, même si elles ne le font pas toutes avec la même régularité (voir les ch. 1.5.1 et 1.5.2).

Pour mettre en évidence le rôle des proches dans le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, il faut néanmoins, de l’avis du Conseil fédéral, une disposition légale expresse. C’est pourquoi la loi prévoira que l’APEA associe les proches à l’établissement des faits, sauf si des motifs s’y opposent dans le cas d’espèce (art. 446, al. 2bis, AP-CC). Sont ici visés avant tout les proches qui s’annoncent spontanément à l’APEA ou les personnes que la personne concernée elle-même désigne comme des proches. Si tel n’est pas le cas, l’APEA devra vérifier d’elle-même s’il existe des proches. Elle n’est toutefois pas tenue d’associer à la procédure tous les proches connus ni toutes les personnes susceptibles d’être considérées comme des proches, lorsqu’elle arrive à la conclusion que les faits ont été établis dans leur intégralité. Elle devra aussi renoncer à associer les proches si leur implication contrevient à la volonté de la personne concernée ou à une opinion reconnaissable de sa part, qu’elle n’est pas dans son intérêt, ou qu’elle prolongerait la procédure de façon démesurée ou

129 Voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2019 du 16 août 2019, consid. 3.2.

130 Voir pour les détails l’avis de droit Fankhauser, no 13.

131 Avis de droit Fankhauser, no 19