Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
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entraînerait des coûts disproportionnés. Selon le rapport Ecoplan, ce sont précisément ces motifs qui amènent la pratique à ne pas associer les proches à l’établissement des faits : conflits au sein de la famille, refus de la personne concernée, conflits d’intérêts ou encore distance géographique (voir à ce propos le ch. 1.5.2).
Si l’APEA renonce à associer à la procédure certains proches, il serait bon qu’elle le motive brièvement dans sa décision. Lorsqu’un proche de la personne concernée n’a pas été associé à la procédure, il peut interjeter recours sur la base de l’art. 450, al. 2, ch. 2, CC et faire valoir qu’il aurait dû être consulté dans l’intérêt de la personne concernée. Il devra dans ce cas démontrer dans quelle mesure son association à la procédure aurait influencé la décision avec des effets favorables pour la personne concernée132.
2.4.3.4 Qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral
La qualité pour recourir devant les autorités cantonales est définie de manière très large dans le droit en vigueur (art. 450, al. 2, CC) : elle est conférée aux personnes parties à la procédure, c’est-à-dire principalement aux personnes physiques qui sont directement touchées par les mesures ordonnées par l’autorité, qu’il s’agisse d’une personne ayant besoin d’aide ou d’une autre personne faisant l’objet d’une mesure de protection. Dans les procédures relatives à la protection de l’enfant, il s’agit de l’enfant lui-même et en règle générale également de ses parents. Si les actes ou les omissions d’un curateur font l’objet de la procédure, celui-ci sera également considéré comme une personne partie à la procédure133. Outre les personnes directement concernées, d’autres personnes au sens de l’art. 450, al. 2, ch. 1, CC peuvent également être parties à la procédure dans la mesure où elles ont effectivement participé à la procédure de première instance devant l’APEA, qu’elles y étaient d’office impliquées ou que la décision de l’autorité leur a au moins été notifiée ; le Tribunal fédéral précise toutefois que le simple fait qu’une personne a été invitée à donner son avis dans la procédure de première instance ou que la décision lui a été notifiée ne lui confère pas sans autre la qualité pour recourir contre la décision prise par l’APEA134. La révision apportera plus de clarté à cet égard, vu que l’APEA rendra une décision incidente sur la qualité de partie (voir le ch. 2.4.3.2). Des proches qui ne sont pas considérés comme des personnes parties à la procédure pourront eux aussi, comme par le passé, recourir contre la décision de l’APEA en vertu de l’art. 450, al. 2, ch. 2, CC, dans la mesure où ils font valoir les intérêts de la personne concernée et non leurs propres intérêts135.
Pour ce qui est du recours devant le Tribunal fédéral, l’art. 76, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)136 définit la qualité pour recourir de façon plus stricte, ce qui a pour effet que les proches n’ont en règle générale pas le droit de
132 Voir l’avis de droit Fankhauser, no 25
133 Voir DELL’ORO/DE LUZE, ch. 2.2 et 2.3, et les références citées.
134 Voir l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_979/2013 du 28 mars 2014, consid. 6.
135 Voir l’avis de droit Fankhauser, no 25.
136 RS 173.110