Rapport explicatif
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 48Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
autorité ni aucun tribunal ne se considèrent compétents à raison du lieu. Le CC ne contient pas de disposition sur la compétence à raison du lieu du tribunal dans ce contexte intercantonal. La compétence à raison du lieu de l’APEA est également parfois critiquée, surtout lorsque l’établissement se trouve dans un autre canton et qu’un examen périodique doit être mené.
La motion 19.4586 Reimann exige justement une clarification de la compétence en cas de recours portant sur un placement à des fins d’assistance (voir le ch. 1.4.2.4).
2.5.2 Compétence à raison du lieu en cas de contrôle judiciaire au sens de l’art. 439 CC
La compétence de l’autorité judiciaire de recours en cas de contestation d’une décision de placement à des fins d’assistance dépend de l’autorité qui a pris la décision. Si la décision de placement a été ordonnée par l’autorité de protection de l’adulte (art. 428 CC) au lieu de séjour de la personne concernée, c’est le juge du lieu où la décision de placement a été prise qui est compétent140. Si le placement à des fins d’assistance a été ordonné par un médecin (art. 429 CC), il peut être fait appel au juge compétent, conformément à l’art. 439, al. 1, ch. 1, CC, mais les règles de compétence matérielle sont fixées par les cantons141. Il peut également être fait appel au tribunal dans d’autres cas, en vertu de l’art. 439, al. 1, CC, à savoir en cas de maintien par l’institution (ch. 2), de rejet d’une demande de libération par l’institution (ch. 3), de traitement de troubles psychiques sans le consentement de la personne concernée (ch.
4) et d’application de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée (ch. 5).
Le droit en vigueur ne précise pas la compétence à raison du lieu des autorités judiciaires de recours dans les cas visés à l’art. 439, al. 1, CC et ne contient pas non plus de règles régissant les conflits de compétence intercantonaux. Selon le message concernant le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, le tribunal compétent pour les cas visés à l’art. 439, al. 1, ch. 2 à 5, CC est celui du siège de l’institution142. Le message ne contient cependant pas d’indication au sujet du ch. 1 (contrôle judiciaire d’un placement ordonné par un médecin). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a décidé que la compétence intercantonale pour statuer sur le recours contre un placement ordonné par un médecin revient au juge du lieu où le placement a été ordonné, et ce indépendamment du lieu de l’institution ou du domicile de la personne concernée143. Le Tribunal fédéral estime que le juge du lieu de l’institution n’est pas compétent étant donné qu’une décision de placement à des fins d’assistance n’est pas
140 ATF 146 III 377, consid. 4.3
141 Si l’APEA est un tribunal, le canton peut déclarer qu’elle est compétente pour le contrôle judiciaire prévu à l’art. 439 CC (voir à ce propos BSK-ZGB I, GEISER/ETZENSBERGER, nos 28 et s. ad art. 439 CC). Bien que la voie de droit diffère de celle qui vaut en cas de recours contre une décision de l’APEA, la procédure est régie par analogie par les art. 450 ss CC (art. 439, al. 3, CC).
142 Message concernant le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, FF 2006 6635, p. 6704 et s.
143 ATF 146 III 377, consid. 3 à 6