Rapport explicatif

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 71 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

Rapport explicatif

1 Contexte

1.1 Rétrospective : nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte de 2013

1.1.1 Principaux éléments du nouveau droit

Le nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, qui est entré en vigueur le 1erjanvier 2013, est venu remplacer et moderniser l’ancien droit de la tutelle, qui datait de 19071, pour tenir compte des évolutions sociétales. Le projet adopté reposait sur les nouveautés et les objectifs suivants :

– L’un des objectifs de la révision était de favoriser l'autonomie de la personne concernée (art. 388, al. 2, du code civil [CC]2).

– Pour atteindre cet objectif, deux nouvelles institutions juridiques ont notamment été créées. Il s’agit premièrement du mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 ss CC), qui permet à une personne capable de discernement de charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Il s’agit deuxièmement des directives anticipées du patient (art. 370 ss CC), qui permettent à une personne capable de discernement, d’une part, de déterminer les traitements médicaux auxquels elle entend consentir ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement et, d’autre part, de désigner une personne physique qui aura la compétence de consentir en son nom à un traitement médical, également pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement.

– Les proches d’une personne incapable de discernement, temporairement ou durablement, ont obtenu le droit de prendre un certain nombre de décisions, sans grandes complications. Ils ont ainsi été habilités à consentir ou non à des soins médicaux, pour autant qu’il n’existe pas de directives anticipées du patient (art. 378 CC). En outre, la nouvelle législation a accordé au conjoint et au partenaire enregistré de la personne incapable de discernement un certain pouvoir de représentation (art. 374 CC).

– Les mesures de protection de l’adulte prévues par l’ancien droit (tutelle, conseil légal et curatelle) ont été remplacées par une seule institution, la curatelle (art. 390 ss CC). Une curatelle est instituée si une personne n’est plus en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, d’un trouble psychique ou d’un autre état de faiblesse et si l’appui fourni par des proches ou des services, privés ou publics,

1 Voir le message concernant le droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, FF 2006 6635.

2 RS 210