Rapport sur les résultats

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 42 pages

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Modification du code civil (Protection de l’adulte) : synthèse des résultats de la consultation

Quatre cantons194 invoquent leur expérience pratique pour rejeter l’art. 400, al. 1bis, AP-CC et demander sa suppression, au motif qu’il serait superflu. Ils estiment qu’on peut très bien lais- ser les cantons libres de décider, comme ils le font déjà, s’ils préfèrent recourir dans certains domaines à des mandataires privés ou à des curateurs professionnels195.

La possibilité de répartir la curatelle entre plusieurs personnes est considérée par certains participants196 comme une innovation utile pour répondre au mieux aux besoins variés des personnes à assister. Les curateurs privés pourraient alléger la charge des professionnels, même s’ils ne sont nommés que pour certaines tâches197. D’autres participants198 critiquent une telle répartition sur le fond, arguant d’une part qu’aucune modification ne s’impose étant donné que le droit en vigueur le permet déjà (voir l’art. 402 CC)199, et d’autre part que la ré- partition compliquerait la charge des curateurs désignés et la surveillance des autres cura- teurs200. L’un d’eux estime que le message devrait préciser si les personnes en question au- ront le statut de curateur ou simplement de mandataire201. Il ajoute qu’en tout état de cause, si l’APEA désigne plusieurs curateurs, elle devra le faire par des décisions formelles202.

Dans la mesure où les proches disposent rarement des aptitudes nécessaires pour assurer la curatelle d’un enfant203, 4 cantons204 et 3 organisations205 considèrent que par mesure de clarté, l’art. 400, al. 1bis, AP-CC devrait exclure expressément de son champ d’application la protection de l’enfant ou qu’il faudrait au moins compléter le commentaire dans ce sens206.

4.3.2.2 Réception des souhaits de la personne concernée ou de ses proches s’agissant du

curateur (art. 401, al. 4, AP-CC)

Un canton207 estime qu’il faudrait aussi compléter l’al. 1 afin d’obliger l’APEA à signaler à la personne concernée qu’elle a le droit de faire des propositions.

L’obligation de recevoir les souhaits relatifs au curateur est approuvée par 3 cantons208 et par 26 organisations209, notamment dans une perspective d’harmonisation du droit210. L’une de ces organisations211 trouve positif, pour la pratique, qu’une personne qui n’est pas encore de- venue incapable de discernement puisse formuler à l’avance un souhait juridiquement valable

194 AG (p. 2), AR (p. 3), LU (p. 2), UR (p. 4)

195 AG (p. 2)

196 FMH (p. 2)

197 ARTISET (p. 7)

198 AR (p. 3), ASB (p. 4)

199 AR (p. 3)

200 AR (p. 3)

201 ASB (p. 4)

202 ASB (p. 4)

203 PLR (p. 1)

204 GE (p. 3), OW, SZ (p. 1), ZH (p. 4)

205 AvenirSocial (p. 3 s.), COPMA (p. 3 s.), ASCP (p. 3)

206 ZH (p. 4)

207 ZH (p. 4)

208 BS (p. 3), LU (p. 2), ZH (p. 4)

209 ARTISET (p. 8), AvenirSocial (p. 4), FSP (p. 1), 21xInsieme (p. 3), COPMA (p. 4), Pro Senectute (p. 4), ASCP (p. 3)

210 BS (p. 3)

211 ARTISET (p. 8)