Rapport sur les résultats
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 42 pages
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Modification du code civil (Protection de l’adulte) : synthèse des résultats de la consultation
Trois cantons243, 1 parti244 et 26 organisations245 approuvent expressément l’élargissement du cercle des personnes éligibles à des allégements. Deux cantons estiment cependant que la charge des APEA s’en trouvera considérablement alourdie, l’un246 au motif qu’elles devront décider préalablement si un curateur privé potentiel est un proche au sens de la loi, puis véri- fier et établir si, et si oui dans quelle mesure, il y a moyen de simplifier les exigences aux- quelles cette personne doit satisfaire, les deux247 au motif qu’elles devront aussi surveiller ces curateurs-là. Le premier canton248 considère qu’un contrôle minimal serait nécessaire et ap- proprié, ne serait-ce qu’en raison du maintien de la responsabilité causale visée à l’art. 454 CC, même en cas d’allégement partiel, et parce que le problème se pose hélas relativement souvent en pratique. Le second249 évoque la possibilité de déléguer la surveillance à d’autres proches ou, par exemple, à un conseil de famille (sur le modèle du droit français), ce qui se- rait conforme au principe de subsidiarité attaché à l’intervention de l’APEA.
Cinq cantons250 et 3 organisations251 approuvent expressément la formulation potestative (pas d’automatisme, même pour des groupes de personnes déterminés).
Quatre cantons252 se félicitent expressément de ce que le projet abandonne la possibilité,
telle que la prévoit encore l’art. 420 CC, de dispenser en totalité les proches de l’obligation de rendre des comptes, de remettre un inventaire et de requérir le consentement de l’APEA pour certains actes. Certains participants s’opposent même à toute possibilité de dispense ou d’al- légement253 au motif qu’elle favoriserait la captation d’héritage254. Pour 21 organisations255, cette modification n’est pertinente que pour les proches au sens de l’art. 389a, al. 1, AP-CC. Elles256 estiment que les membres de la famille au sens de l’article 389a, al. 2, AP-CC de- vraient pouvoir continuer de bénéficier de la dispense totale. Pour 3 cantons257, une dispense complète de l’obligation d’établir des rapports et des comptes périodiques doit rester possible en cas de relation de confiance fondée et vérifiée. Deux d’entre eux258 précisent que les dis- penses partielles sont étrangères à la pratique et difficiles à mettre en œuvre. Certains parti- cipants259 ajoutent que si l’APEA exige finalement que les factures et les justificatifs lui soient remis malgré la décision d’allégement, elle se heurtera à l’opposition et à la défiance des cu- rateurs, et au risque que les documents en question ne soient plus disponibles260. Selon un
243 BS (p. 4), OW, SZ (p. 1)
244 Le Centre (p. 2)
245 ARTISET (p. 8 s.), Avenir social (p. 4 s.), FSP (p. 1), 21xInsieme (p. 4 s.), COPMA (p. 5), CSRF (p. 2), ASCP (p. 4)
246 ZH (p. 5)
247 ZH (p. 5), GE (p. 3)
248 ZH (p. 5)
249 GE (p. 3)
250 BS (p. 4), SO (p. 1), OW, SZ (p. 1), ZH (p. 5)
251 AvenirSocial (p. 4 s.), COPMA (p. 5), ASCP (p. 4)
252 LU (p. 2), NW (p. 4), SH (p. 2), ZH (p. 5)
253 VD (p. 3), SVgE (p. 5)
254 SVgE (p. 5)
255 21xInsieme (p. 4 s.)
256 21xInsieme (p. 4 s.), Pro Infirmis (p. 2)
257 AR (p. 4), BL (p. 2), UR (p. 5)
258 AR (p. 4), UR (p. 5)
259 21xInsieme (p. 4 s.)
260 AR (p. 4), UR (p. 5)