Rapport sur les résultats

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 42 pages

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Modification du code civil (Protection de l’adulte) : synthèse des résultats de la consultation

Association des proches à l’accomplissement des tâches du curateur (art. 406, al. 3, AP-CC) Dans une perspective d’harmonisation du droit, 3 cantons227 et 7 organisations228 approuvent le nouvel alinéa proposé à l’art. 406 AP-CC sur l’association des proches à l’accomplisse- ment des tâches du curateur. L’un de ces participants229 précise que les proches peuvent fournir des informations permettant de déterminer la volonté supposée de la personne deve- nue incapable de discernement sur un sujet donné. Un autre230 suggère qu’ils pourraient dé- lester le curateur de certaines tâches difficiles à accomplir pour lui par manque de proximité ou de temps. Un autre231, estimant que la décision d’associer ou non les proches ne peut pas relever de la seule compétence du curateur ou de l’autorité sans obligation de consulter la personne concernée, propose de compléter la disposition dans ce sens. Un canton232 juge ce complément superflu au motif que l’obligation en question découlerait déjà du principe de l’autodétermination visé à l’art. 388, al. 2, CC.

Par ailleurs, 22 organisations233 et 2 particuliers234 critiquent l’art. 406 CC dans sa globalité. Ils considèrent que sa formulation reflète une mauvaise compréhension des prescriptions de la CDPH concernant le droit de la protection de l’adulte, notamment en matière de « décision assistée ». Selon eux, le curateur ne devrait pas sauvegarder les intérêts de la personne con- cernée mais prendre son avis en considération dans la mesure du possible235 ou agir selon sa volonté et ses préférences ou sur la meilleure interprétation possible de celles-ci236. Ces participants237 demandent la refonte intégrale de l’art. 406 CC.

Devoir du curateur d’informer les proches et les tiers (art. 413, al. 3, AP-CC)

Toujours dans une perspective d’harmonisation du droit, 5 cantons238 et 4 organisations239 approuvent la réglementation du devoir d’informer. Un canton240 se demande toutefois si ce devoir ne représente pas un pas en arrière pour l’autodétermination de la personne concer- née. Invoquant également cette raison, d’autres participants241 demandent le maintien de la condition expressément prévue par le droit en vigueur, qui veut que l’information n’ait lieu que « lorsque l’exécution des tâches qui sont confiées au curateur l’exige ».

4.3.2.4 Allégements accordés aux proches exerçant la fonction de curateur (art. 420 AP-CC)

Un canton242 demande que le titre précédant l’art. 420 AP-CC soit remplacé par « Disposi- tions particulières applicables aux proches ».

227 BS (p. 3), OW, SZ (p. 1)

228 ARTISET (p. 8), ATD (p. 3), AvenirSocial (p. 4), COPMA (p. 4), Pro Mente Sana DE (p. 7), ASCP (p. 4), UNIGE (p. 6)

229 ARTISET (p. 8)

230 AvenirSocial (p. 4)

231 ATD (p. 3)

232 UR (p. 5)

233 Inclusion Handicap (p. 5), 21xInsieme (p. 3 s.)

234 Maranta / Rosch (p. 8 s.)

235 21xInsieme (p. 3 s.)

236 Maranta / Rosch (p. 8 s.)

237 Inclusion Handicap (p. 5), 21xInsieme (p. 3 s.), Maranta/Rosch (p. 8 s.)

238 BL (p. 2), BS (p. 3), OW, SZ (p. 1), UR (p. 5)

239 ARTISET (p. 8), AvenirSocial (p. 4), COPMA (p. 4), ASCP (p. 4)

240 FR (p. 3)

241 OW, SZ (p. 1), AvenirSocial (p. 4), COPMA (p. 4)

242 BS (p. 4)