Rapport sur les résultats
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 42 pages
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Modification du code civil (Protection de l’adulte) : synthèse des résultats de la consultation
4.3.3 Renforcement du rôle des proches dans la procédure
4.3.3.1 Abandon de la distinction entre requête et avis (de mise en danger/signalement)
(art. 368, 376, 381 et 390 AP-CC)
Trois cantons270 et 4 organisations271 approuvent le remplacement des termes « requête » et « demande » par le terme « avis ». Selon l’un de ces participants272, il permettra d’éviter l’iné- galité de traitement (en partie due au hasard) que subissent les proches selon qu’ils ont ef- fectué une requête de mise sous curatelle ou un signalement, tout en facilitant l’accès des proches à l’APEA en vue d’une intervention273. Comme pour l’art. 376 (intervention de l’APEA en cas de représentation légale, voir le ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), la formulation de ces dispositions suscite des criques : selon un canton274, « d’of- fice ou sur avis d’un proche » prête à confusion dans la mesure où l’APEA doit naturellement, selon lui, réagir à tout type d’avis (policier, médical, etc.) et non pas uniquement à l’avis d’un proche.
Un particulier275 voit dans la nouvelle réglementation proposée un recul pour les proches par rapport au système actuel et demande par conséquent son rejet. Il explique que selon le droit en vigueur, le proche qui a formulé une requête sollicitant une mesure de l’APEA acquiert automatiquement la qualité de partie à la procédure, mais que selon l’avant-projet il devra, après avoir adressé un avis, formuler une requête pour acquérir la qualité de partie si l’APEA ne déduit pas d’elle-même que c’est dans l’intérêt de la personne concernée276.
Une organisation277 déplore que l’on ne profite pas de l’occasion pour lever une contradiction avec la réglementation de l’intervention de l’APEA concernant les directives anticipées du pa- tient. Elle278 ne voit pas pourquoi la forme écrite est requise à ce propos (voir l’art. 373, al. 1, CC) alors que ce n’est le cas pour aucun autre signalement. Elle suggère en outre279 que l’on réfléchisse à accorder expressément aux médecins, à l’art. 373 CC (comme pour la repré- sentation légale dans le domaine médical [voir l’art. 381, al. 3, AP-CC]), le droit d’émettre un avis lorsqu’ils constatent que les intérêts liés aux directives anticipées du patient sont com- promis ou risquent de l’être.
Par ailleurs, 2 particuliers280 demandent la suppression de l’art. 390, al. 2, AP-CC au motif que la prise en considération de la charge que la personne concernée représente pour les tiers en cas d’institution d’une curatelle ne serait pas compatible avec la CDPH.
270 OW, SZ (p. 1), UR (p. 4)
271 COPMA (p. 2 s.), Pro Senectute (p. 4), ASSM (p. 3), ASCP (p. 3)
272 Pro Senectute (p. 3)
273 Pro Senectute (p. 3)
274 BE (p. 1 s.)
275 Schwander (p. 1 s.)
276 Schwander (p. 1 s.)
277 ASSM (p. 3)
278 ASSM (p. 3)
279 ASSM (p. 4)
280 Maranta / Rosch (p. 8)