Rapport sur les résultats

Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 42 pages

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Modification du code civil (Protection de l’adulte) : synthèse des résultats de la consultation

par la personne concernée devrait elle aussi avoir la qualité de partie (voir la proposition vi- sant à améliorer l’accompagnement des personnes ayant besoin d’aide au ch. 4.3.1). Un par- ticulier298 trouve qu’il faudrait préciser le rapport entre les art. 446a AP-CC et 449b CC, afin d’éviter toute extension du droit de consulter le dossier visé à l’art. 449b CC.

Par contre, 4 cantons299 rejettent clairement la disposition. Pour l’un d’eux300 il est indispen- sable, par mesure de sécurité juridique, que les personnes visées aux ch. 2 et 3 ne puissent acquérir la qualité de partie qu’en vertu d’une décision intermédiaire formelle de l’APEA à la- quelle doit être associée la personne concernée visée au ch. 1. Un autre301 suppose que la disposition proposée entraînerait une augmentation des procédures ou des décisions inter- médiaires, évolution contradictoire avec l’accélération visée des procédures devant l’APEA302. L’un de ces cantons303 estime que pour consolider le rôle des proches, il faudrait plutôt ren- forcer leur position en les impliquant davantage dans l’établissement des faits (art. 446,

al. 2bis, AP-CC).

Plusieurs autres participants (4 cantons304 et 4 organisations305) considèrent que la version actuelle de la disposition n’est pas assez aboutie. Ils estiment que l’implication des proches dans l’établissement des faits – prévue par l’art. 446, al. 2bis, AP-CC – est essentielle mais qu’il n’est pas certain que leur qualité de partie à la procédure soit pertinente, ni dans l’intérêt de la personne concernée et que ceci mériterait d'être reconsidéré306. Plusieurs d’entre eux considèrent qu’il reste de nombreuses questions de procédure à régler (p. ex. le droit à l’as- sistance judiciaire et à la consultation du dossier, le droit de réplique, la mise à la charge des frais, l’application par analogie aux procédures judiciaires de protection de l’enfant)307. Cer- tains308 se demandent comment il faudra procéder quand les personnes sollicitées ne vou- dront pas être parties à la procédure. Certains309 craignent que l’association des proches à la procédure soit une source inutile de complications et de ralentissements, avec à la clé des frais supplémentaires pour l’État. Ils estiment que si ce principe est maintenu, il faudra clari- fier les questions de procédure et les régler dans la loi, et que vu le caractère sensible du do- maine sur lequel portent les réglementations, cette clarification ne pourra pas être abandon- née à la pratique, à la doctrine ou à la jurisprudence. Ils précisent que par mesure de sécurité juridique, les proches ne devraient de toute façon pouvoir devenir parties à la procédure que sur requête310.

298 Neuenschwander (p. 1)

299 AR (p. 5), SH (p. 2), UR (p. 7), ZH (p. 9 s.)

300 ZH (p. 9 s.)

301 SH (p. 2)

302 AR (p. 5)

303 ZH (p. 9 s.)

304 LU (p. 2), OW, SZ (p. 1), ZG (p. 3)

305 AvenirSocial (p. 7), BFH (p. 2), COPMA (p. 7), UVS (p. 2)

306 LU (p. 2), OW, SZ (p. 1), ZG (p. 3), AvenirSocial (p. 7), BFH (p. 2), COPMA (p. 7), UVS (p. 2), UNINE

307 ZH (p. 9 s.), AvenirSocial (p. 7), COPMA (p. 7)

308 LU (p. 2), ZH (p. 9 s.)

309 OW, SZ (p. 1), ZH (p. 9 s.), AvenirSocial (p. 7), BFH (p. 2), COPMA (p. 7)

310 OW, SZ (p. 1), ZH (p. 10), AvenirSocial (p. 7) COPMA (p. 7)