Rapport sur les résultats
Consultation 2021/35: Droit de la protection de l’adulte – Modification du code civil · 42 pages
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Modification du code civil (Protection de l’adulte) : synthèse des résultats de la consultation
canton326. Un autre327 souhaite qu’il soit précisé dans la disposition quelles conditions néces- siteraient la reprise de la procédure par une autre APEA. Un des participants partisans de la compétence de l’APEA du domicile328 suggère que l’APEA qui a ordonné le placement pro- cède à l’examen lorsque les circonstances le justifient et que l’APEA du domicile l’a de- mandé.
4.4.2 Compétence à raison du lieu pour le contrôle judiciaire visé à l’art. 439 CC
Cinq cantons329, 2 partis330 et 6 organisations331 approuvent la réglementation proposée, qui donne la compétence au juge du lieu où le placement a été ordonné. Selon un canton332, cela peut poser problème lorsque le placement est exécuté dans un autre lieu. Ce canton propose donc l’instauration d’une obligation d’entraide entre les instances d’appel en matière de pla- cement à des fins d’assistance, comme cela est prévu pour les autorités judiciaires aux art. 194 ss du code de procédure civile.
Trois cantons333 et 1 organisation334 s’appuyant sur des réflexions semblables (charge sup- plémentaire, complication ou ralentissement de la procédure par des obstacles géogra- phiques, linguistiques ou personnels, p. ex.) plaident pour la compétence du juge du lieu où se trouve l’institution. Pour 2 de ces participants335, il en résulterait une compétence judiciaire uniforme pour tous les cas énoncés à l’art. 439, al. 1, CC. Les mêmes plus un autre336 consi- dèrent que la proximité entre le Tribunal et la clinique est un argument en faveur de la com- pétence du juge du lieu où se trouve l’institution, au motif qu’elle faciliterait la collaboration. L'un de ces participants337 ajoute que le lieu où se trouve la personne concernée au moment où le placement est ordonné relève souvent du hasard. Il estime que si la réglementation pro- posée est maintenue, il faudrait au moins prévoir qu’elle ne s’appliquera que s’il s’agit d’une délimitation intercantonale, et qu’au niveau intracantonal, la compétence doit toujours revenir au lieu où se trouve l’institution.
Un canton338 estime, lui, que la compétence en cas de contrôle du placement à des fins d’as- sistance doit revenir au juge du domicile de la personne concernée.
4.4.3 Autres questions liées à la procédure de placement à des fins d’assistance
Un canton339 considère qu’il faudrait clarifier un point : la décision de transférer une personne d’une institution dans une autre est-elle contestable si elle a été prise non pas par l’APEA
326 BE (p. 2)
327 FR (p. 3)
328 ZH (p. 5)
329 AI (P. 1), NW (p. 5), OW, SZ (p. 1), UR (p. 6)
330 PLR (p. 2), UDC (p. 2)
331 ARTISET (p. 9), AvenirSocial (p. 5), FMH (p. 2), COPMA (p. 5), ASSM (p. 4), ASCP (p. 4), UNIGE (p. 6)
332 GE (p. 3)
333 LU (p. 2 s.), TI (p. 3), ZH (p. 5 s.)
334 ASM (p. 1 ss)
335 LU (p. 3), ZH (p. 6)
336 LU (p. 3), ZH (p. 6), ASM (p. 1 ss)
337 LU (p. 3)
338 FR (p. 2)
339 TG (p. 1)