Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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2 Présentation du projet

2.1 Réglementation proposée

Le projet ne vise pas une refonte totale des dispositions du CP et du CPM relatives aux infractions contre l’intégrité sexuelle. La révision ne porte que sur certains points.

Les principales modifications proposées dans le CP sont les suivantes14:

 peine privative de liberté minimale d’un an pour certains actes tombant sous le coup de l’article sur les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) lorsque la victime n’a pas 12 ans le jour de l’acte et traitement privilégié de l’auteur dans les cas de peu de gravité (variante 2) ;

 suppression du traitement privilégié de l’auteur dans les cas où la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lui dans les articles sur les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 3), sur les actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188, ch. 2) et sur l’abus de la détresse (art. 193, al. 2) ;

 nouvel art. 187a qui s’applique en l’absence d’éléments constitutifs spécifiques des art. 188 à 193 CP et en présence d’actes allant plus loin que ceux énumérés dans l’article sur les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP), notamment lorsque l’auteur :

 commet ou fait commettre un acte d’ordre sexuel et ignore intentionnellement (ou par dol éventuel) la volonté contraire exprimée verbalement ou non verbalement par la victime, et ce sans user de la contrainte,

 commet par surprise un acte d’ordre sexuel dont l’intensité dépasse les attouchements d’ordre sexuel ou

 commet ou fait commettre un acte d’ordre sexuel dans l’exercice d’une activité relevant du domaine de la santé, en profitant de l’erreur de la victime quant au caractère de l’acte ;

 extension de la définition du « viol » à des actes autres que l’acte sexuel et aux victimes autres que de sexe féminin (art. 190, al. 1, variante 2) ;

 amende possible en lieu et place d’une peine pécuniaire en cas d’exhibitionnisme (art. 194) ;

 suppression de la qualification en tant que pornographie dure des objets ou représentations pornographiques ayant comme contenu des actes de violence entre adultes (art. 197, al. 4 et 5) ;

 extension de l’absence de punissabilité en matière de pornographie aux personnes qui fabriquent, possèdent ou consomment des photographies ou des films pornographiques de mineurs ou qui les leur transmettent, si ces actes interviennent avec le consentement desdits mineurs, que la personne qui fabrique les images ou les films ne fournit ou ne promet aucune rémunération et que la différence d’âge entre les personnes concernées ne dépasse pas

14 Avec les conséquences que cela implique pour le CPM, voir le ch. 5.