Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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 on ajoute l’art. 197a à la liste figurant à l’art. 67, al. 3, let. b ;

 en français, on modifie le titre marginal de l'art. 198 dans les listes de l'art. 67, al. 3, let. c, et al. 4, let. a.

Art. 97, al. 2 Prescription de l’action pénale

On ajoute l’art. 187a à la liste des infractions de l’art. 97, al. 2. On en profite pour réparer un oubli du législateur : lors des délibérations sur l’imprescriptibilité des actes punissables d’ordre sexuel ou pornographiques sur des enfants impubères, le Parlement a ajouté les art. 192, al. 1, et 193, al. 1, à la liste de l’art. 101, al. 1, let. e, mais a omis d’adapter l’art. 97, al. 2, de la même manière. Le Conseil fédéral, s’appuyant sur la doctrine dominante, n’en avait pas fait de même dans son projet car ces dispositions sont absorbées par l’art. 18720. On ajoute l’art. 193 à la liste de l’art. 97, al. 2, mais pas l’art. 192, qu’il est prévu d’abroger.

Art. 101, al. 1, let. e Imprescriptibilité

En allemand, on remplace le titre marginal de l’art. 191 par son nouveau titre dans la liste des infractions imprescriptibles et dans toutes les langues, on modifie le titre marginal de l'art. 193. On supprime l’art. 192, al. 1, de la liste et on y ajoute l’art. 187a (voir le commentaire de l’art. 97, al. 2).

Variante 1

Les modifications prévues à l’art. 187, variante 1, n’ont pas de répercussions sur l’art. 101.

Variante 2

Les modifications matérielles proposées à l’art. 187, variante 2, doivent être répercutées dans la liste des infractions imprescriptibles. On y ajoute l’art. 187, ch. 1biset 1ter.

3.2 Art. 187 Actes d’ordre sexuel avec des enfants

3.2.1 Variante 1

Dans la variante 1, on propose des modifications aux ch. 1 et 3.

Au ch. 1, par. 3, on procède à une adaptation linguistique en allemand et on reprend la formulation de l’art. 156, ch. 1, par. 3, CPM.

Le ch. 3 en vigueur mentionne que l’autorité compétente peut renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine si la victime a contracté mariage ou a conclu un partenariat enregistré avec lui. On supprime ce traitement privilégié, qui a un effet de discrimination à l’égard des auteurs non mariés. Du fait de cette réglementation, la victime pourrait par ailleurs se sentir poussée à contracter mariage ou à conclure un partenariat enregistré avec l’auteur, ce

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