Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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qui ne saurait être le but. L’autorité compétente pourra considérer le mariage, la vie commune ou une relation amoureuse comme des circonstances particulières et renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine, mais uniquement si l’auteur avait moins de 20 ans au moment de l’acte ou du premier acte commis.

On renonce, dans la variante 1, à une peine privative de liberté minimale d’un an si l’enfant n’a pas 12 ans le jour de l’acte (voir la variante 2 ci-après). Elle n’est pas indispensable car le cadre légal en vigueur permet au juge de prononcer une peine privative de liberté de plus d’un an. Sans peine minimale, le juge dispose en outre d’une plus grande latitude. Il paraît d’ailleurs contradictoire d’instaurer une peine minimale et parallèlement une exception pour les cas de peu de gravité. Il est difficile de percevoir quelle serait la valeur ajoutée d’une telle réglementation.

La peine minimale prévue dans la variante 2 paraît de plus disproportionnée par rapport à d’autres infractions pour lesquelles le juge doit impérativement prononcer une peine privative de liberté minimale d’un an, notamment en cas de meurtre passionnel (art. 113) et de viol (art. 190).

S'agissant de la peine privative de liberté maximale de cinq ans prévue à l’art. 187, ch. 1, il importe de noter qu’il y a concours idéal entre l’art. 187 d’une part et les art. 189 (contrainte sexuelle) et 190 (viol) d’autre part, de même qu’entre l’art. 187 et l’art. 191 (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance). Ces dispositions protègent des biens juridiques différents. Dès lors, si un acte d’ordre sexuel commis sur un enfant réunit également les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle, du viol ou d’un acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ces dispositions s’appliquent conjointement à l’art. 18721. Conformément à l’art. 49, al. 1 (concours), le juge peut dans ce cas prononcer une peine privative de liberté maximale de 15 ans pour l’infraction de base. Une peine privative de liberté d’un an s’applique de plus en cas de viol. Si la victime ne subit pas de contrainte de la part de l’auteur et que les éléments constitutifs des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ne sont pas non plus réunis, la peine privative de liberté maximale de cinq ans suffit à couvrir l'illicéité de l’acte. Il ne semble donc pas nécessaire de mettre en œuvre l’initiative parlementaire 03.424 Abate « Actes d'ordre sexuel avec des enfants. Allongement de la peine prévue par l'article 187 CP »22, qui demande qu’on fasse passer la peine privative de liberté maximale à dix ans à l’art. 187, ch. 1.

3.2.2 Variante 2

Dans la variante 2, on procède également à une adaptation linguistique en allemand au ch. 1. De même, au ch. 3, on supprime le traitement privilégié dont jouit l’auteur si la victime a contracté mariage ou a conclu un partenariat enregistré avec lui.

21 Maier Philipp, 2019, n° 57 ad art. 187, n° 82 ad art. 189 et n° 19 ad art. 191.

22 www.parlement.ch > n° d’objet 03.424. La CAJ-N a donné suite à l’iv. pa. le

22 septembre 2004.