Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
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cette erreur ne suffit pas, de l’avis du tribunal, à confirmer l’incapacité de résistance, si bien que tous les éléments constitutifs des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance ne sont pas réunis. Il a confirmé le verdict du tribunal de première instance, selon lequel l’intimé s’est rendu coupable d’attouchements d’ordre sexuel (art. 198, al. 2, CP).
Comme en cas d’atteinte sexuelle commise par surprise, la condamnation pour de simples attouchements d’ordre sexuel ne paraît pas appropriée lorsque l’atteinte revêt une certaine intensité (massage du clitoris ou introduction d’un doigt dans le vagin). Dans le domaine de la santé, le patient est en droit de se fier au traitement et ne doit pas avoir à craindre des atteintes sexuelles.
L’exploitation de l’erreur de la victime ne figure pas à l’al. 1, première variante (« contre la volonté »). La victime n’exprime pas de rejet. Elle consent aux actes uniquement parce qu’elle croit par erreur qu’ils s’inscrivent dans le cadre du traitement médical.
Il faut distinguer également l’exploitation de l’erreur de la victime – situation dans laquelle elle forme sa volonté en se fondant sur de fausses croyances – des actes d’ordre sexuel commis par surprise (al. 1, seconde variante). Lorsqu’il agit par surprise, l’auteur cherche justement à inhiber la formation de la volonté de la victime, pour éviter qu’elle se défende ou prenne la fuite.
L’al. 2 règle expressément l’exploitation de l’erreur de la victime quant au caractère de l’acte63.
Éléments constitutifs objectifs
L’auteur est une personne exerçant une activité dans le domaine de la santé (voir l’art. 67, al. 4).
Il est punissable lorsque la victime pense par erreur que les actes dont elle fait l’objet font partie du traitement et qu’elle n’y consent ou n’omet de se défendre que pour cette raison. Que la victime fasse erreur parce que l’auteur cherche activement à la tromper ou qu’elle parvienne à cette conclusion en raison de la situation dans son ensemble et du comportement de l’auteur ne joue aucun rôle.
Soit l’auteur commet l’acte sur la victime, soit il incite la victime à commettre l’acte sur lui, sur un tiers ou sur elle-même.
Éléments constitutifs subjectifs
L’auteur doit agir intentionnellement ou par dol éventuel. En raison de la situation dans son ensemble, il ne peut que savoir ou supputer que la victime ne s’attend pas à des actes d’ordre sexuel et n’y consent pas. Un acte commis par négligence n’est pas punissable.
63 On pourrait envisager, comme le suggère une partie de la doctrine, de punir les actes commis dans un contexte (physio)thérapeutique, alors que la victime se trompait sur leur indication médicale, non en tant qu’attouchements d’ordre sexuel (art. 198) comme le fait le Tribunal fédéral, mais en tant qu’abus de la détresse (art. 193) ; voir Nora Scheidegger, 2018, p. 246, n° 482 s.