Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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L’art. 187a ne porte pas quant à lui sur des infractions violentes. De plus, la peine maximale encourue est inférieure à celle prévue aux art. 189 et 190. Les infractions corporelles découlant d’infractions au sens de l’art. 187a ne seront donc pas absorbées par cet article, si ce n’est les voies de fait.

Il y aura sans doute concours idéal entre l’art. 187a et l’art. 187 (actes d’ordre sexuel avec des enfants), dans la mesure où ils protègent des biens juridiques différents.

Les art. 188 à 193 primeront l’art. 187a.

L’art. 187a ne porte pas sur des atteintes sexuelles d’une intensité moindre, qui continueront d’être punies de l’amende en tant qu’attouchements d’ordre sexuel au sens de l’art. 198. Il s’agit par exemple du fait de toucher des parties du corps proches des parties génitales (cuisses, bas du ventre) par-dessus les vêtements56 ou de caresser le dos nus d’une victime mineure avec la main sous son t-shirt57.

Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul)58

L’art. 36 de la Convention enjoint aux Parties d’ériger en infraction pénale la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet et les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui (par. 1, let. a et b). Le rapport explicatif de la Convention59 indique que le par. 1 couvre toutes les formes d’actes sexuels imposés intentionnellement à un tiers sans son libre consentement (ch. 189). Cela n’implique pas que les Parties soient tenues d’adopter une législation pénale réprimant expressément ces actes. Les rédacteurs de la Convention leur ont laissé le soin « de décider de la formulation exacte de la législation et des facteurs considérés comme exclusifs d’un consentement libre » (ch. 193).

Dans son message concernant l’approbation de la Convention60, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que le droit suisse répondait aux exigences de celles-ci. Les comportements visés sont punis par le titre 5 CP (infractions contre l’intégrité sexuelle), notamment en tant que contrainte sexuelle (art. 189) et viol (art. 190) et le cas échéant par les art. 191, 192 et 193. Le consentement doit être donné volontairement pour qu’il n’y ait pas infraction. Le nouvel art. 187a ne modifie nullement cette appréciation (voir le ch. 10.2.2).

55Hurtado Pozo José, 2009, n° 2951 ad § 100.

56Arrêt du Tribunal fédéral 6P_123/2003 du 21 novembre 2003 : l’auteur pose sa main sur

la cuisse de la victime en lui disant qu’elle est bien ferme.

57ATF 137 IV 263

58 RS 0.311.35

59 www.coe.int/fr/ > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète > 210 > Rapport explicatif.

60 FF 2017 163 216