Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif

Peine encourue

La nouvelle disposition prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Comme aux art. 188, 192 et 193, on renonce à une peine échelonnée. Dans ces articles également, la peine maximale est de trois ans, alors qu'ils portent sur des situations dans lesquelles l’auteur abuse d’un rapport de dépendance ou de la détresse de la victime. La peine encourue ici semble donc proportionnée.

Le juge pourra infliger une peine plus élevée s'il s'agit de l'acte sexuel ou d'un acte analogue. Aux art. 188, 192 et 193, plusieurs éléments influent sur la peine à prononcer. S’agissant de l’art. 187a, l’acte d’ordre sexuel commis déterminera la peine.

Infractions poursuivies d’office

Les atteintes sexuelles (et non les attouchements d’ordre sexuel au sens de l’art. 198) seront poursuivies d’office. Un délai de plainte de trois mois paraît trop court pour les cas visés, ou en tout cas pour une partie d’entre eux. Une personne qui estime avoir été violée peut avoir besoin de plus de temps pour se décider à porter plainte.

Pas d’inscription sur la liste des infractions de l’art. 55a

La nouvelle disposition ne figurera pas sur la liste des infractions de l’art. 55a, qui prévoit la suspension et le classement de la procédure pénale en cas de violence légère dans le couple. Depuis la révision du CP et du CPM de 200449, les infractions impliquant des actes de violence dans le couple sont poursuivies d’office. Parallèlement, l’art. 55a (équivalent dans le CPM : art. 46b), nouvelle disposition procédurale, a vu le jour pour permettre la suspension voire le classement de la procédure à la demande de la victime lorsqu'il s'agit d'actes de violence légère commis au sein du couple. On tient compte de la sorte des intérêts des victimes qui ne souhaitent pas que leur partenaire soit poursuivi et puni pour ses actes. Cette disposition a été révisée récemment50. La liste des infractions n’en comporte aucune contre l’intégrité sexuelle51. Y inscrire l’art. 187a serait contraire au but et à l’objet de la disposition, qui consiste à ne relativiser le principe de la poursuite d’office que pour quelques infractions légères.

Concours

La contrainte sexuelle (art. 189) et le viol (art. 190) sont des infractions violentes52. Selon la doctrine dominante, ces infractions absorbent les lésions corporelles simples et les voies de fait au sens des art. 123, 125, al. 1, et 12653. Trechsel / Bertossa54 et Hurtado Pozo55 considèrent qu’il y a concours avec l’art. 123.

49 RO 2004 1403 ; FF 2003 1750 ; FF 2003 1779.

50 RO 2019 2273 ; en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

51 On a renoncé sciemment à l’époque à inscrire la contrainte sexuelle et le viol sur la liste des infractions de l’art. 55a. Étant donné la gravité de ces infractions, l’intérêt public à la poursuite prime l’intérêt de la victime au classement de la procédure (FF 2003 1750 1764). La proposition contraire d’une minorité a été rejetée par le Conseil national (BO 2003 N 795).

52 ATF 133 IV 49, consid. 4.

53 Maier Philipp, 2019, n° 80 ad art. 189 et les références citées.

54 Trechsel Stefan/Bertossa Carlo, 2018, n° 17 ad art. 189.