Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
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l’art. 187, variante 1, s’agissant des motifs de cette suppression. Selon le message du 26 juin 1985 concernant la révision du code pénal et du code pénal militaire (infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, les mœurs et la famille)65, une telle exemption se justifiait d’autant plus que la victime se rapprochait de l’âge de la majorité et par conséquent de l’âge auquel il est normal de se marier. Ce raisonnement n’est plus défendable à l’heure actuelle. De même, le souci exprimé par le législateur de l’époque de tenir compte du changement dans la nature de la relation entre la victime et l’auteur et de ne pas hypothéquer le mariage dès le départ avec une procédure pénale ne convainc guère. L’exemption de peine est certes facultative. Cependant, les infractions visées aux art. 188, 192 (actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues) et 193 concernent des actes d’ordre sexuel commis en abusant de la dépendance ou de la détresse de la victime, ce dont il convient de tenir compte. Par ailleurs, une exemption de peine pourra toujours être obtenue par le biais de l’art. 52 (absence d’intérêt à punir) ou 53 (réparation).
3.6 Art. 189, 190 et 191 Contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance
3.6.1 Variante 1
3.6.1.1 Ajout de la contrainte à commettre un acte d’ordre sexuel en application de la jurisprudence
Dans la variante 1, on adapte le texte de loi à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine dominante. On ajoute à l’art. 189, al. 1, la « contrainte à commettre » un acte d’ordre sexuel en plus de la « contrainte à subir » un tel acte.
Depuis la révision du droit pénal en matière sexuelle du 1eroctobre 1992, seule la « contrainte à subir » un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel voire l’acte sexuel lui-même figure encore aux art. 189 et 190. L’ancêtre de l’art. 189, l’art. 188 aCP (« attentat à la pudeur avec violence ») évoquait encore la contrainte « à subir ou à faire un autre acte contraire à la pudeur ».
Dans l’ATF 127 IV 198, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il n’y avait pas de motifs matériels justifiant la restriction de l’infraction décrite à l’art. 189 à la seule contrainte à subir un acte d’ordre sexuel et que cette restriction n’avait pas été voulue par le législateur. Les documents relatifs à la révision montrent qu’il s’agit manifestement d’une inadvertance de sa part. Le Tribunal fédéral a dès lors conclu qu’une interprétation de la norme incluant la contrainte à commettre un acte d’ordre sexuel était compatible avec le principe de la légalité au sens de l’art. 1 CP. Une application à la lettre de la disposition serait selon lui inappropriée et aurait des conséquences choquantes. Il a invité le législateur à corriger son inadvertance à l’occasion.
La révision en cours permet de remédier à cette erreur pour la contrainte sexuelle et pour le viol (art. 190, al. 1).
65 FF 1985 II 1021 1086