Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
Peine encourue
Les actes d’ordre sexuel commis en profitant de l’erreur de la victime quant au caractère de l’acte sont punis de la même manière que les actes d’ordre sexuel commis contre sa volonté ou par surprise (al. 1).
Infractions poursuivies d’office
Les infractions au sens de l’art. 187a, al. 2, seront poursuivies d’office. Cela se justifie du fait qu’on ne sait pas d’emblée si les actes relèvent de l’art. 191 (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), de l’art. 193 (abus de la détresse) ou bien justement de l’art. 187a, al. 2.
Pas d’inscription sur la liste des infractions de l’art. 55a
Voir le commentaire de l’art. 187a, al. 1, première variante (ch. 3.4.4.2). L’inscription sur la liste des infractions de l’art. 55a apparaît de plus comme peu utile dans la mesure où l’exploitation d’une erreur quant au caractère de l’acte n’est sans doute pas courante dans un couple.
Concours
Il y aura sans doute concours idéal avec l’art. 187, car les deux articles protègent des biens juridiques différents.
Les art. 188 à 193 primeront l’art. 187a, al. 2. Cette disposition permettra de réprimer des atteintes sexuelles d’une certaine intensité qui ne peuvent aujourd’hui être punies ni au titre de l’art. 191 (du fait que la victime n’est pas incapable de résistance) ni au titre de l’art. 193 (du fait qu’il n’y a pas de lien de dépendance entre la victime et l’auteur).
Les atteintes sexuelles de moindre intensité ne tomberont pas sous le coup de l’art. 187a, al. 2. Elles continueront de relever de l’art. 198 (attouchements d’ordre sexuel) et d’être punies de l’amende.
3.5 Art. 188 Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes
Les limitations d’âge en vigueur aux art. 187 (« enfant de moins de 16 ans ») et 188 (« mineur âgé de plus de 16 ans ») ont pour conséquence qu’un mineur qui a exactement 16 ans ne peut être puni sur la base d’aucune de ces deux dispositions. Pour combler cette lacune, l’art. 188, ch. 1, est complété par la formule « sur un mineur âgé de 16 ans au moins ».
On renonce par contre à abroger l’art. 188, et ce bien qu’une partie de la doctrine considère de longue date que l’art. 193 (abus de la détresse) le rend superflu64. Une disposition spécifiquement prévue pour les mineurs dépendants semble appropriée.
On supprime le traitement privilégié dont jouit l’auteur si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lui. On renvoie au commentaire de
64 Voir notamment Jenny Guido/Schubarth Martin/Albrecht Peter, 1997, n° 1 ad art. 188.