Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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pas apparent et que l’auteur a peu ou pas d’expérience en rapport avec les personnes en situation de handicap mental, on ne peut pas admettre à la légère qu’il s’est aperçu qu’il profitait du handicap pour commettre l’acte71. L’auteur peut aussi agir par dol éventuel. On assure de la sorte la conformité avec les règles générales de droit pénal. Il n’est pas nécessaire de mentionner que l’auteur savait.

3.6.1.6 Adaptation du texte français de l'art. 191 : ajout de la commission d'un acte d'ordre sexuel par la victime

Selon la formulation actuelle du texte français de l'art. 191, l'auteur n'est punissable que s'il commet un acte d'ordre sexuel sur la victime. Cette formulation est trop restrictive72. Les formulations allemande et italienne incluent le fait de déterminer la victime à commettre un acte d'ordre sexuel (par ex. pratiques orales par des personnes en situation de handicap mental)73. Le texte français est adapté en conséquence.

3.6.1.7 Pas d’extension de la définition du viol

On renonce à étendre la définition du viol dans la variante 1. À eux deux, les art. 189 et 190 en vigueur protègent les victimes de sexe féminin et masculin de violences sexuelles. Cette réglementation considérée dans son ensemble ne conduit pas à des actes impunis et pas davantage à des incohérences. Dans l’ATF 132 IV 120, consid. 2, le Tribunal fédéral a relevé que la peine réprimant un comportement consistant à contraindre la victime à subir un acte analogue à l'acte sexuel ne pouvait pas être considérablement inférieure à celle que le juge aurait fixée pour un viol commis dans des circonstances comparables. Aucune convention internationale n’oblige par ailleurs la Suisse à procéder à des modifications en la matière74. Limiter l’infraction de viol aux personnes de sexe féminin se justifie du fait qu’une femme peut suite à un viol être confrontée à une grossesse non désirée et à la question de l’avortement ou de l’adoption.

3.6.2 Variante 2

3.6.2.1 Extension de la définition du viol

En plus des modifications déjà présentées dans la variante 1, on étend la définition du viol dans la variante 2. C’est ce que demande l’initiative cantonale genevoise 14.311 « Résolution pour une modification des articles 189 et 190 du code pénal et une redéfinition de la notion juridique de viol », à laquelle les commissions des

71 Maier Philipp, 2019, n° 16 ad art. 191.

72 Queloz Nicolas/Illànez Federico, 2017, n° 5 ad art. 191

73 Maier Philipp, 2019, n° 13 ad art. 191

74 Voir également les réponses du Conseil fédéral à l’ip. 13.3485 Hiltpold « Définition du viol dans le code pénal suisse » et à la mo. 14.3651 Hiltpold « Code pénal. Stop à la discrimination dans la définition du viol ».