Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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Pas d’inscription sur la liste des infractions de l’art. 55a

Voir le commentaire de l’art. 187a, al. 1, première variante (ch. 3.4.4.2).

Concours

Dans cette variante également, les lésions corporelles consécutives à l’infraction ne seront vraisemblablement pas absorbées par l’art. 187a, sauf en cas de voies de fait.

Il y aura sans doute concours idéal avec l’art. 187, car les deux articles protègent des biens juridiques différents.

L’art. 191 primera l’art. 187a, al. 1, seconde variante. Des actes qui tombent aujourd’hui sous le coup de l’art. 191 pourraient à l’avenir relever de l’art. 187a62.

Les atteintes sexuelles de moindre intensité commises par surprise ne tomberont pas sous le coup de l’art. 187a. Elles continueront de relever de l’art. 198 et d’être punies de l’amende.

3.4.4.4 Al. 2 : erreur de la victime quant au caractère de l’acte

L’arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2007 du 19 février 2008 est consacré à la question de savoir si l’intimé, qui a massé différentes parties du corps d’une patiente après un traitement par acupuncture et en a profité pour commettre des atteintes sexuelles, s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance et / ou d’attouchements d’ordre sexuel. Les faits sont les suivants : pendant que la patiente était couchée sur le ventre, l’intimé a massé son clitoris et introduit un doigt dans son vagin. Une fois qu’elle s’est trouvée sur le dos, il s’est mis à stimuler son mamelon gauche avec une main tandis qu’il promenait son autre main dans la zone pubienne et entrait puis ressortait son doigt de son vagin. La victime n’avait toléré ces actes que parce qu’elle croyait qu’ils s’inscrivaient dans le cadre d’un traitement médical. Le Tribunal fédéral a reconnu qu’elle était incapable de résistance, en tous les cas provisoirement, durant la première phase où elle se trouvait sur le ventre. L’intimé savait au vu de la situation dans son ensemble que la victime ne s’attendait pas à subir des actes d’ordre sexuel et n’était pas consentante. Le tribunal a considéré que les éléments constitutifs subjectifs des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance étaient réunis (consid. 3.4.2). S’agissant de la seconde phase où elle se trouvait sur le dos, le tribunal a noté (consid. 3.4.3) que la victime pouvait voir pleinement ce que faisait l’intimé. Elle n’a toléré ses actes que parce qu’elle croyait à leur indication médicale. Mais

62 Dans l’ATF 133 IV 49, le Tribunal fédéral a considéré qu’un (physio)thérapeute qui trompe sa patiente sur le contenu du traitement et commet soudainement sur elle un acte d'ordre sexuel (introduction subite d’un ou deux doigts dans le vagin), ne se rendait pas coupable de contrainte sexuelle selon l'art. 189 CP (consid. 6). La patiente est incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP, lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, elle se trouve dans l'incapacité de déterminer que les actes du thérapeute constituent une atteinte à son intégrité sexuelle et que, par surprise, il abuse d'elle sexuellement (consid. 7). Wiprächtiger demande si le Tribunal fédéral n’est pas allé trop loin et si ces actes n’auraient pas pu être qualifiés d’attouchements d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 (Wiprächtiger Hans, 2007, p. 300).