Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
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pornographie dure est précisément censée protéger aussi les mineurs qui figurent sur les représentations.
Il convient dès lors de remodeler la réglementation actuelle et d’étendre l’impunité, sans pour autant perdre de vue les dispositions sur la protection de la jeunesse, les prescriptions de la convention de Lanzarote et le fait que l’art. 197, al. 4 et 5, réprime dans son principe la fabrication, la diffusion, la possession et la consommation de matériel pornographique dont le contenu représente des mineurs.
Selon le texte de la convention de Lanzarote, la possibilité d’émettre une réserve est limitée aux mineurs ayant atteint la majorité sexuelle conformément au droit national. Ont la majorité sexuelle des enfants et des jeunes qui peuvent être actifs sexuellement sans être punis. Le droit pénal suisse fixe cette limite d’âge à 16 ans. Les participants ne sont pas punissables non plus si la différence d’âge entre eux ne dépasse pas trois ans (art. 187, ch. 2). Ils ne sont pas pour autant sexuellement majeurs d’un point de vue formel, mais la règle des trois ans les met dans certaines situations à égalité avec les personnes jouissant de la majorité sexuelle.
Il faut opérer une distinction avec le contenu de l’« avis du Comité de Lanzarote sur les images et / ou vidéos d’enfants sexuellement suggestives ou explicites produites, partagées ou reçues par des enfants » du 6 juin 201993 (ci-après « avis »). Cet « avis » a pour but « de guider les Parties dans la mise en œuvre de l’article 20 de la convention de Lanzarote s’agissant des images et/ou vidéos sexuellement suggestives ou explicites autoproduites par des enfants en identifiant les situations qui ne constituent pas des infractions pénales et celles qui n’appellent de poursuites pénales qu’en dernier ressort » (let. m). Des enfants qui fabriquent, possèdent et partagent volontairement et en connaissance de cause leurs propres images ou vidéos sexuellement suggestives ou explicites ne devraient pas être poursuivis pénalement pour pornographie enfantine lorsque ces images ou vidéos sont destinées à un usage privé. En l’absence d’un bien juridique à protéger, on ne saurait, dans un tel contexte, parler en règle générale d’exploitation sexuelle. D’un point de vue matériel, cet « avis » va plus loin que la convention de Lanzarote et n’est donc juridiquement pas contraignant. Il pose toutefois les jalons d’une évolution juridique possible (et souhaitable).
Il convient notamment de souligner que la transmission de telles photos et vidéos ne devrait pas faire l’objet d’une décriminalisation générale. D’ailleurs, le ch. 5 de l’« avis » dispose que le partage volontaire et consenti par des enfants de leurs propres images et / ou vidéos (« selfies ») sexuellement suggestives ou explicites n’échappe à une sanction que si elles sont uniquement destinées à leur usage privé. Cette situation doit être distinguée de la transmission à un cercle de personnes plus important.
93 www.coe.int > Droits de l’homme > Droits des enfants > Violence sexuelle > Convention de Lanzarote > Comité de Lanzarote > Documents adoptés > Avis sur les images et / ou vidéos d’enfants sexuellement suggestives ou explicites produites, partagées ou reçues par des enfants.