Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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3.9 Art. 194 Exhibitionnisme

Selon le droit en vigueur, l’exhibitionnisme est puni d’une peine pécuniaire tandis que la variante énoncée dans la disposition réprimant les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198, al. 1) « se livrer à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée » – qui se recoupe avec l’exhibitionnisme – n’est passible que d’une amende. Cette situation paraît inéquitable notamment en raison du fait qu’un exhibitionniste ne commet pas nécessairement un acte sexuel ; le seul fait de montrer ses organes génitaux découverts ne constitue pas en effet un acte d’ordre sexuel83. Les propositions exposées ci- après devraient atténuer cette inégalité de traitement.

3.9.1 Variante 1

La sanction prévue pour l’infraction de base (al. 1) continuera d’être une peine pécuniaire. L’al. 2 introduit un « cas de peu de gravité » qui sera passible d’une amende. Le fait de montrer ses organes génitaux découverts pourrait ainsi constituer un cas de peu de gravité.

D’après une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les éléments objectifs de l’infraction peuvent être exceptionnellement réunis même si les organes sexuels ne sont pas entièrement découverts, c’est-à-dire sans que les parties génitales soient intégralement mises à nu84. Dans l’arrêt en question, le recourant portait des leggings moulants presque transparents et avait porté son membre en érection prolongée grâce à l’absorption de médicaments. Il appartiendra à la jurisprudence de déterminer si un tel cas peut être considéré comme étant de « peu de gravité ».

S’agissant d’une norme impérative, le « cas de peu de gravité » est érigé uniquement en contravention (art. 103)85.

Selon que l’infraction est qualifiée de délit ou de contravention, il en découle notamment les conséquences suivantes :

 inscription au casier judiciaire :

 les jugements pour délit sont inscrits au casier judiciaire pour autant qu’une peine ou une mesure ait été prononcée (art. 366, al. 2, let. a) ;

 les jugements pour contravention sont enregistrés si :

 une amende de plus de 5000 francs a été prononcée ,

 une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique a été prononcée, ou

83 Isenring Bernhard, 2019, n° 3a et 9d art. 194.

84 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1037/2016 du 19 avril 2017.

85 ATF 125 IV 74 (en relation avec la situation juridique qui prévalait avant l’entrée en vigueur de la révision de la PG-CP de 2002).