Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
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Le message de 198591 ne précise pas pour quel motif et en vue de protéger quelle catégorie de personnes les représentations d’actes de violence à caractère pornographique sont punissables. On y souligne simplement que la pornographie dure doit être interdite. Il est étrange que l’art. 197, al. 4 et 5, trouve application alors même que la représentation pornographique dépourvue de la composante de violence (assimilée à de la pornographie douce) serait légale et – comme l’indique l’arrêt du Tribunal fédéral précité – que la représentation ne serait même pas considérée comme pornographique. La sanction se teinte ainsi d’une appréciation morale indésirable.
Au vu de ce qui précède, on propose de supprimer des al. 4 et 5 les termes « des actes de violence entre adultes ». Ainsi, les objets et représentations pornographiques ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des scènes de violence entre adultes ne relèveront plus de cette disposition, mais seront réprimés par les art. 135 ou 197, al. 1 ou 2.
3.10.2 Al. 8 et 8bis
Selon l’art. 197, al. 4 et 5, la fabrication, la diffusion, la possession et la consommation de matériel pornographique où sont représentés des mineurs est punissable. Cette norme correspond à la réglementation de la convention du 25 octobre 2007 du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote)92. La convention de Lanzarote prévoit cependant que les États contractants peuvent émettre une réserve et prévoir des exceptions si les personnes représentées ont atteint la majorité sexuelle propre à chaque pays (art. 20, ch. 1, let. a et e, et ch. 3). La Suisse a fait usage de cette possibilité et a prévu à l’actuel art. 197, al. 8, que le mineur âgé de 16 ans ou plus n’est pas punissable lorsqu’il produit [fabrique], possède ou consomme, avec le consentement d’un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations pornographiques. La transmission de matériel pornographique à des tiers non impliqués demeure punissable. Cette exception à la réglementation avait pour objectif de décriminaliser certains comportements propres aux adolescents qu’il n’était visiblement pas nécessaire de sanctionner. Il serait en effet contradictoire que des mineurs âgés de plus de 16 ans puissent entretenir des rapports sexuels entre eux auxquels ils consentent, mais qu’ils ne puissent pas se photographier ou se filmer.
En dépit de cette exception à la règle, on a néanmoins relevé des incohérences et pénalisé inutilement des enfants entre 10 et 16 ans dans l’idée de les protéger. Le champ d’application de l’art. 197, al. 8, est notamment trop étroit pour la raison suivante : si deux jeunes âgés de 16 et 17 ans produisent des photos ou des films à caractère pornographique qui les représentent réciproquement, aucun des deux n’est punissable. Le plus âgé est cependant punissable à raison du même acte dès qu’il a atteint l’âge de 18 ans (puisque le plus jeune est toujours mineur). Indépendamment de cela, la jurisprudence applicable condamne les mineurs qui prennent des clichés à caractère pornographique d’eux-mêmes (« selfies »), alors que l’interdiction de
91FF 1985 II 1021 1105 ss